Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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Adresse du siège
05 — Hautes-Alpes
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Adresse : 9 RUE CYPRIEN CHAIX 05000 GAP
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (66.29Z)
NELSON CHABRE
Enrichissement en cours
89 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-13.189
rejet
En s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par une société concurrente, une société exprime la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers ce concurrent. Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement que cet engagement a une valeur contraignante pour l'intéressée et qu'elle lui est juridiquement opposable
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N° 74-11.477
rejet
Il est valablement procédé au prononcé d'un jugement, alors même que certains juges qui en ont délibéré ne seraient pas présents.
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N° 18-24.909
cassation
Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. Doit être cassé l'arrêt qui requalifie un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et alloue un rappel de salaire en conséquence, aux motifs que le contrat de travail ne détermine ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
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N° 19-21.140
cassation
L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre
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N° 02-60.071
irrecevabilite
Il résulte de l'article L. 439-19-1 du Code du travail que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen, le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française du groupe d'entreprises de dimension communautaire compétent, statue en premier ressort à charge d'appel.
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N° 85-18.623
rejet
Lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 01-60.911
rejet
Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.
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N° 15-25.591
cassation
Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
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N° 70-11.546
cassation
SAISIE D'UNE ACTION EN VERSEMENT, A LA SUITE DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE ANONYME, DE LA PARTIE DU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL NON ENCORE VERSEE, UNE COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN DECLARANT LES DIVERSES CESSIONS D'ACTIONS INTERVENUES TANTOT OPPOSABLES, TANTOT INOPPOSABLES AUX TIERS, EN CONSTATANT QUE LE REGISTRE DE TRANSFERT DES TITRES NOMINATIFS DE LA SOCIETE N'A PAS ETE TENU DEPUIS SA CONSTITUTION ET RECONNAIT A TORT POUR DECIDER QUE LA VALIDITE DES ASSEMBLEES ENTRAINANT CERTAINS TRANSFERTS AVAIT ETE CONSACREE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DECISION A L'EGARD D'ACTIONNAIRES QUI EN AVAIENT INTERJETE APPEL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.351
cassation
Il résulte des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite », basée à GAP, créée l'an dernier.
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