Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Capital social
3 000,00 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Contact
Adresse : 26 RUE DU VIEUX CHATEAU 62220 CARVIN
Création : 01/08/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Enseigne : NCPB
NCPB NEGOCE DE CONSOMMABLE PAPIER BUREAUTIQUE
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à CARVIN, créée il y a 16 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
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Extrait Kbis
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Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
La contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens, interdite par l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu'il en est un élément constitutif. Viole ce texte la cour d'appel
Saisie de demandes fondées sur la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970, de l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, de l'avenant no 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996, et dès lors que l'application de ces textes est contestée au regard de l'activité de l'employeur, une cour d'appel doit rechercher si ce dernier commercialise ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires.
L'article 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, en ce qu'il dispose que toutes les mesures techniques nécessaires, notamment, au cryptage et à la sécurité des données, doivent être prises de telle façon que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable, exclut, en procédure formalisée, le recours à un simple courrier électro
Justifie sa décision, sans avoir à rechercher si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avaient excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de la garantie des vices cachés, a relevé que les défauts invoqués par l'acheteur imputables au vendeur n'étaient pas apparents à la livraison, ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal et étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression et
AYANT RELEVE QU'UN NEGOCIANT AVAIT RECONNU AVOIR EXERCE PENDANT UN CERTAIN TEMPS LE COMMERCE DES PRODUITS DU SOL, QUE S'IL AVAIT PRETENDU AVOIR CESSE CETTE ACTIVITE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, IL N'EN AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QU'EN CE QUI CONCERNE LE STOCKAGE DES CEREALES, QUE PAR CONTRE, MALGRE LES VOIES DE RECOURS QUI LUI ETAIENT OUVERTES, IL ETAIT RESTE INSCRIT A L'I.N.S.E.E. SOUS UN NUMERO CONCERNANT CETTE ACTIVITE, QUE SON PAPIER COMMERCIAL LE PRESENTAIT COMME VENDANT "TOUS PRODUITS DU SOL", E