Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
1,1 M €
Résultat net
-270 k €
Score financier
58
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 203 BOULEVARD MACDONALD 75019 PARIS
Création : 21/03/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : NAUMY
NAUMY 75019
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 538 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -179 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -203 k € |
| Résultat net (€) | -270 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.3 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -270 k € |
| CAF / CA (%) | -25.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -25.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 538 k € |
| EBE (€) | -179 k € |
| Résultat net (€) | -270 k € |
| Marge EBE (%) | -1698.3 |
| Autonomie financière (%) | -35.6 |
| Taux d'endettement (%) | -58.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 41.2 |
| CAF / CA (%) | -2433.5 |
| Capacité de remboursement | -0.6 |
| BFR (j de CA) | 76.9 |
| Rotation stocks (j) | 8.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
70 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-13.868
rejet
L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-12.779
cassation
Une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-10.950
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-22.783
cassation
La créance du Trésor public au titre des droits d'enregistrement d'un jugement d'adjudication, qui naît de la formalité de l'enregistrement, n'a pas a être déclarée lorsque celle-ci est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Consulter la décisioncc · mi
N° 11-18.710
rejet
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-22.096
rejet
La disposition statutaire d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse qui s'oppose à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations n'est contraire ni à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension", excepté si elle est invoquée contre un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-13.977
cassation
Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu. Une cour d'appel, qui a retenu que l'annulation d'une clause d'une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause et à fixer la prise d'effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-82.934
rejet
Les juges ne sont pas liés par la qualification donnée aux faits par l'acte qui les saisit, et, le devoir qu'ils ont de caractériser les faits qui leur sont déférés dans leur rapport avec la loi pénale, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, n'est pas contraire à l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. N'encourt donc pas la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui requalifie la prévention d'escroquerie en faux en écriture et usage, les mêmes faits visés à la prévention constituant au surplus le délit spécifique prévu par l'article unique de la loi du 13 avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce et de séparation de corps (1).
Consulter la décisioncc · mi
N° 10-30.215
cassation
Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-25.672
cassation
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 3 ans, pour un CA de 1,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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