Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 1 PLACE SAINT PIERRE 83560 LA VERDIERE
Création : 20/02/2026
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
NATHAN COQUILLAT
Enrichissement en cours
80 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-12.710
rejet
Justifie légalement sa décision écartant l'existence d'une contrefaçon la Cour d'appel qui relève souverainement que les modalités d'exploitation du droit de reproduction de dessins destinés aux enfants, concédés respectivement à deux éditeurs, étaient différentes, le premier éditeur ayant acquis le droit de reproduire l'édition originale étrangère de livres pour enfants contenant les dessins et un texte d'accompagnement, tandis que le second était cessionnaire du droit de reproduire les dessins sous une forme différente quant au format et au contenu, caractérisé par une absence totale de texte, et quant au support des images, fait de carton fort, de même épaisseur que la couverture afin de présenter une plus grande résistance aux efforts de destruction.
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N° 92-84.714
rejet
La notification tardive d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel jusqu'au jour où cette notification est faite (1).
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N° 62-90.725
cassation
EST INSUFFISAMMENT MOTIVE L'ARRET QUI, POUR REJETER UNE DEMANDE EN REHABILITATION JUDICIAIRE, SE BORNE A DECLARER QUE LE DELAI D'EPREUVE APPARAIT INSUFFISANT EU EGARD A LA GRAVITE DES FAITS QUI ONT MOTIVE LA CONDAMNATION, SANS S'EXPLIQUER SUR LA CONDUITE DU DEMANDEUR DEPUIS SA CONDAMNATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.573
cassation
L'ACTION D'UN ASSUREUR, TENDANT AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES A SON ASSURE ET A SON FILS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS EN CONDUISANT LE VEHICULE ASSURE, ENGAGEE A LA SUITE D'UNE DECISION DECLARANT QUE CE TIERS N'ETAIT PAS UN CONDUCTEUR AUTORISE AU SENS DE LA POLICE, DERIVE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET SE PRESCRIT EN CONSEQUENCE PAR DEUX ANS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.
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N° 92-83.947
rejet
L'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne saurait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-80.842
rejet
L'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, est une loi de procédure qui ne peut fonder rétroactivement l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur. (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-15.378
rejet
L'article 23-7 du décret du 30 septembre 1953 exclut du plafonnement le loyer des terrains nus, qui est fixé en considération d'éléments particuliers relatifs à leur nature et aux modalités de l'exploitation autorisée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.003
cassation
En matière d'assistance éducative, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-66.445
cassation
Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui juge qu'une caisse d'allocations familiales doit, pour le calcul des charges et ressources d'une personne sollicitant l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son troisième enfant, prendre en compte la charge de ses deux premiers enfants, issus d'une précédente union, en résidence alternée à son domicile, alors que si l'intéressé avait obtenu le partage des allocations familiales pour ses enfants en résidence alternée, il n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse qui était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.777
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à LA VERDIERE, créée cette année.
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