Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : LE BUIS 24250 DAGLAN
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
Adresse : 97 RUE DU CHATEAU 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Création : 07/07/2017
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
Adresse : AV DES DEUX SOEURS 92700 COLOMBES
Création : 14/01/2011
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
NATHALIE LAURENT
Enrichissement en cours
154 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 93-04.045
rejet
L'aménagement, par le juge du redressement judiciaire civil, du remboursement des dettes d'anciens époux, effectué en fonction de leurs possibilités respectives de paiement, n'affecte pas la contribution définitive de chacun au passif de la communauté, telle qu'elle a été fixée à la convention réglant les conséquences de leur divorce, homologuée par le jugement de divorce.
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N° 14-84.282
cassation
L'inobservation des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte qu'en matière de contrôle judiciaire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, n'est pas de nature à entraîner la censure lorsque l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité ait causé un grief à l'intéressé
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N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 79-14.439
cassation
La seule faculté ouverte aux parties par les articles L 111-2 et L 121-4 du Code des assurances est de substituer à la règle légale de la répartition proportionnelle entre les assureurs le régime conventionnel de l'ordre des dates ou celui de la solidarité.
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N° 16-21.476
rejet
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. L'inconstitutionnalité des seules dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 qu'ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d'un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables. Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l'absence de droit à participation constitue une aide d'Etat déguisée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont à considérer comme des aides d'Etat ; que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'Etat ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l'Etat et aides accordées au moyen de ressources d'Etat est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'Etat, dès lors, l'absence d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d'aide d'Etat
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N° 86-91.916
rejet
Selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale n'a compétence après relaxe du prévenu pour accorder à la partie civile la réparation de ses dommages, en application des règles du droit civil que si la partie civile en a fait la demande antérieurement à la clôture des débats ; La partie civile qui n'a pas formulé une telle demande est dès lors sans intérêt à critiquer l'arrêt qui, à tort, a rejeté ses prétentions au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité de plein droit pesant sur lui en sa qualité de gardien du véhicule.
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N° 14-18.149
rejet
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'avocat poursuivi disciplinairement ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré irrecevable son appel contre la décision du conseil de discipline de surseoir à statuer
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N° 16-60.268
rejet
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle
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N° 16-21.460
qpcother
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N° 11-88.853
rejet
Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Saisis d'une plainte ne contenant pas les mentions prescrites par ce texte et dont les insuffisances ne sont pas réparées par le réquisitoire du ministère public, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité. Les faits dénoncés ne pouvant, dès lors, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique », basée à DAGLAN, créée il y a 15 ans.
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