Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
+1.7%59 k €
Résultat net
-56.0%2 k €
Score financier
71
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1386 CHEMIN DE L'ESCRIMAYRE 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
Création : 02/01/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
NAT ALOE CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 58 k € |
| Marge brute (€) | 55 k € | 56 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 5 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.6 | 96.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 11.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 10.4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 3.8 | 8.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.8 | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 58 k € |
| Marge brute (€) | 55 k € | 56 k € |
| EBE (€) | 4 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 654.2 | 1180.5 |
| Autonomie financière (%) | 30.6 | 30.1 |
| Taux d'endettement (%) | 58.0 | 85.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 199.4 | 140.6 |
| CAF / CA (%) | 489.6 | 941.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -7.0 | -26.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
2465 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-12.244
rejet
La nullité d'une requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, doit être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif des conclusions
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-88.305
rejet
Les actionnaires, exerçant l'action sociale au nom d'une société victime d'abus de biens sociaux, sont recevables à se constituer partie civile et à solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de l'auteur de ce délit, peu important que le représentant légal de cette société, partie civile, n'invoque l'existence d'aucun préjudice
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-13.658
cassation
Après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, puis relevé que le transport litigieux a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée suivant connaissement créé dans ce même Etat, une cour d'appel en déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation due par le transporteur maritime devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-15.999
cassation
Si, aux termes de l'article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel le lieu prévu pour la livraison est situé, cette disposition doit s'interpréter comme permettant la saisine de l'ordre juridictionnel national du lieu de cette livraison, sans que l'application subséquente des règles de compétence territoriale interne à cet ordre puisse avoir pour effet d'écarter la compétence générale expressément voulue par le Traité international
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-14.793
cassation
A violé l'article L 112-1, alinéa 2, du Code des assurances la Cour d'appel qui, alors qu'une compagnie d'assurances ne contestait ni qu'elle était l'assureur de marchandises transportées en chemin de fer ayant subi des avaries en cours de trajet, ni que celui qui demandait réparation du préjudice en résultant avait la qualité d'ayant droit à ces marchandises, a déclaré ce dernier "irrecevable et mal fondé" à agir contre cette compagnie d'assurance au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les droits nés au profit du destinataire desdites marchandises du contrat de transport par chemin de fer intervenu lui avaient été cédés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-16.829
cassation
La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.356
cassation
En cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-11.773
rejet
Un assuré social qui, à la fin de son hospitalisation, se trouve en état de chômage involontaire, dispose à partir de cette date d'un délai d'un mois pour se faire inscrire à la section locale de l'Agence Nationale pour l'Emploi et bénéficier du maintien de ses droits à l'assurance. Les juges du fond peuvent dès lors décider, sans méconnaître ces prescriptions réglementaires, qu'ayant repris le travail avant l'expiration de ce délai, l'intéressé qui n'avait pas encore perdu la qualité d'assuré social et la conservait jusqu'à l'expiration du délai d'un mois, pouvait, en vue de l'ouverture des droits de son épouse à l'assurance maternité, invoquer le temps écoulé au titre de l'équivalence instituée au profit du chômeur involontaire par l'article 3 du décret du 30 avril 1968, même si cette période, faute d'inscription régulière à l'Agence Nationale pour l'Emploi, ne lui ouvrait pas droit aux indemnités de chômage qui sont étrangères aux prestations attachées à la qualité d'assuré social, celle de chômeur involontaire n'ayant jamais été contestée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-18.033
rejet
Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-19.240
rejet
Un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie, pour l'application de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 59 k€.
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