Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
+236%201 k €
Résultat net
+461%33 k €
Score financier
79
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 1609 CHEMIN SAINT BERNARD 06220 VALLAURIS
Création : 03/07/2020
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : NADORI LOCATION
NADORI AUTOMOBILES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 201 k € | 60 k € |
| Marge brute (€) | 85 k € | 28 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 40 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 39 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 6 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +235.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 42.3 | 46.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.8 | 12.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.4 | 11.6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 16.4 | 9.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 16.4 | 9.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 201 k € | 60 k € |
| Marge brute (€) | 85 k € | 28 k € |
| EBE (€) | 40 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1983.9 | 1219.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 220.5 | 109.7 |
| CAF / CA (%) | 1688.1 | 1046.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -2.9 | -65.7 |
| Rotation stocks (j) | 39.5 | 38.7 |
Comptes publics · Type : Social
13640 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-17.011
rejet
L'article 3 du Règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 réserve l'exemption objet de ce Règlement à la condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause, mais précise que le seuil de part de marché est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs. Ces dispositions constituent, pour un constructeur automobile qui dispose d'une part de marché de 33 % et qui, de ce fait, ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue par l'article 3 du Règlement précité s'il ne résiliait pas les contrats de concession exclusive en vigueur, la nécessité, fondée sur des circonstances objectives, au sens de l'article 5 § 3, premier alinéa, premier tiret, du Règlement CE n° 1475 de la Commission du 28 juin 1995, de transformer son réseau de distribution exclusive en un réseau de distribution sélective quantitative
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N° 10-11.854
cassation
Conformément au Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion. Il appartient au juge de rechercher si celui-ci a déjà été conduit sur route pour exclure son caractère neuf. En se bornant à affirmer que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
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N° 96-11.281
cassation
L'acquisition de véhicules par un revendeur indépendant auprès de loueurs professionnels ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où elle n'est accompagnée d'aucune tromperie ou manoeuvre frauduleuse et qu'aucune interdiction de revente n'est stipulée à la charge des loueurs professionnels.
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N° 80-13.347
cassation
Ne tire pas de ses énonciations les conséquences qui en résultent une Cour d'appel qui, tout en retenant qu'un fabricant n'était pas tenu de faire connaître à ses concessionnaires avant la date d'échéance des contrats en cours son intention de conclure de nouveaux contrats pour l'année suivante et de préciser avant cette date le contenu de ses propositions, déboute le fabricant de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'un de ses concessionnaires qui avait refusé de signer un nouveau contrat au motif que le fait par la société concédante d'avoir prévenu le concessionnaire, quelques jours avant la date d'expiration du précédent contrat, qu'elle proposait des contrats de caractéristiques différents ne suffisait pas à faire connaître le contenu exact des propositions de la société.
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N° 92-17.599
rejet
Ayant retenu qu'un concessionnaire avait, contrairement à la convention conclue par lui avec le concédant, revendu les véhicules que ce dernier lui livrait à un revendeur étranger à son réseau, qui les commercialisait, c'est sans violer l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 qu'une cour d'appel rejette la demande du concessionnaire tendant à la poursuite par le concédant des livraisons effectuées en violation de la loi des parties.
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N° 71-12.315
rejet
LES JUGES SONT FONDES A ESTIMER QU'UN VENDEUR N'AVAIT PU CROIRE LEGITIMEMENT QUE LE COMMERCANT ACHETEUR AVAIT AGI A SON EGARD EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME PORTANT UNE RAISON SOCIALE IDENTIQUE A L'ENSEIGNE DE L'ACHETEUR, DES LORS QUE LA SOCIETE AVAIT VENDU A CE DERNIER SON FONDS DE COMMERCE PAR ACTE PUBLIE AVANT LA VENTE, QUE SUR LES ECRITS REMIS AU VENDEUR, LA MENTION DE SOCIETE AVAIT ETE REMPLACEE PAR LE NOM DE L'ACHETEUR, ET QUE LES CHEQUES REMIS EN PAYEMENT AVAIENT ETE TIRES SUR LE COMPTE PERSONNEL DE CELUI-CI.
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N° 14-26.676
cassation
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Viole en conséquence ce texte la cour d'appel qui, sans examiner les mérites de l'appel, réforme le jugement et rejette toutes les prétentions de l'intimé en retenant que, les conclusions de ce dernier ayant été déclarées irrecevables, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté
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N° 12-19.500
cassation
L'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Une cour d'appel peut ainsi limiter le préavis raisonnable auquel une société peut prétendre, nonobstant l'existence d'un préavis contractuel plus long, après avoir constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties et relevé que les travaux d'aménagement entrepris par l'une des parties n'avaient pas été engagés au profit de l'autre
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N° 68-13.592
cassation
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il en est ainsi, même si l'un des responsables est demeuré inconnu. Par ailleurs, l'obligation du Fonds de garantie automobile n'a qu'un caractère subsidiaire et ce Fonds n'intervient pour assurer l'indemnisation de la victime qu'à défaut de toute autre personne. Par suite, en l'état d'un accident de la circulation occasionné à un tiers par deux automobiles, dont l'un des conducteurs n'a pas été identifié, le fonds de Garantie Automobile doit être mis hors de cause, l'indemnisation de la victime devant être assurée par l'autre conducteur en raison de sa participation au dommage.
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N° 19-12.542
cassation
Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre des banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, retient que les demandes fondées sur les dispositions de ce dernier texte, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d'un crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à VALLAURIS, créée il y a 6 ans, pour un CA de 201 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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