Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-1825%-154 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 32 AVENUE DE CANTERANNE 33600 PESSAC
Création : 01/10/2015
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Adresse : 218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE 33600 PESSAC
Création : 02/01/2011
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
NAADAM NATURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -154 k € | -8 k € | 65 k € | 60 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -154 k € | -8 k € | 65 k € | 60 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -154 k € | -8 k € | 65 k € | 60 k € |
| Autonomie financière (%) | -45.8 | -21.8 | -20.4 | -36.8 |
| Taux d'endettement (%) | -252.0 | -352.6 | -344.9 | -246.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 238.2 | 166.3 | 154.1 | 176.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
186813 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 87-19.567
rejet
La charge de prouver que les marchandises revendiquées et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature à la date du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, incombe au syndic, tenu de procéder à l'inventaire des biens du débiteur dès son entrée en fonctions en apportant les précisions propres à permettre l'identification des articles couverts par une clause de réserve de propriété. Dès lors, ayant relevé l'imprécision de l'inventaire, une cour d'appel retient à bon droit que le syndic ne pouvait, cette imprécision lui étant imputable, faire échec à la revendication en se bornant à affirmer qu'aucune des marchandises litigieuses, vouées par leur nature à une revente rapide, n'existait plus dans le magasin de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-14.427
cassation
L'ARTICLE 28 DU STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES APPROUVE PAR DECRET DU 22 JUIN 1946, AUQUEL RENVOIE L'ARRETE DU 29 JUIN 1960 NE VISE EN SON PREMIER ALINEA QUE DES "INDEMNITES" LIEES A L'ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL A L'EXCLUSION D'AVANTAGES EN NATURE ET SI L'ALINEA 2 DU MEME TEXTE FAIT ETAT DE TELS AVANTAGES C'EST UNIQUEMENT POUR EN PREVOIR LE MAINTIEN AU PROFIT DES AGENTS EN SITUATION D'INACTIVITE. IL S'ENSUIT QUE, TOUTE DEROGATION AUX REGLES REGISSANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DEVANT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT, IL N'Y A PAS LIEU D'EN EXCLURE, EN L 'ABSENCE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE LES AVANTAGES DITS "EN NATURE" SERVIS A DES AGENTS EN ACTIVITE SOUS LA FORME DE VERSEMENTS FORFAITAIRES REMPLACANT L'ATTRIBUTION ANTERIEURE D'UNE TRANCHE GRATUITE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE ET DE GAZ.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.915
rejet
Selon l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiements mentionnées au précédent alinéa du même texte, ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé ; ces dispositions s'appliquent lorsque le contrôle ayant donné lieu à un redressement, celui-ci fait l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale
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N° 15-18.333
rejet
Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-14.448
cassation
En application des dispositions de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, ouvre droit à une indemnité. Si, lorsque la restitution en nature est possible, le concessionnaire est, en principe, tenu d'y procéder, il appartient au juge de l'expropriation, en cas de désaccord, de choisir le mode d'indemnisation lui paraissant le plus approprié
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N° 92-86.351
rejet
Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout document commercial, tel un bon de commande, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-23.176
cassation
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions, sans vérifier si, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par le salarié pendant de nombreuses années au sein du club de football, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-17.541
cassation
Selon l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au-moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné, les prestations en nature étant servies pour le compte de l'Etat membre ou des Etats membres auxquels il incombe de verser une pension, par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. Viole ce texte le juge du fond qui, pour condamner la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au paiement de la part complémentaire des prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières à un assuré titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières résidant en Belgique, alors que s'il ouvrait droit du chef de sa pension due au titre de la législation française aux prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières, l'intéressé résidait en Belgique de sorte que le montant des prestations en nature qui lui étaient dues était déterminé exclusivement par la législation belge et qu'elles devaient lui être servies par la seule institution belge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-12.571
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, LA REGLE DE L 'EGALITE EN NATURE DANS LA FORMATION ET LA COMPOSITION DES LOTS DES COPARTAGEANTS NE DOIT ETRE STRICTEMENT OBSERVEE QUE DANS LA MESURE OU LE MORCELLEMENT DES HERITAGES ET LA DIVISION DES EXPLOITATIONS PEUVENT ETRE EVITES. UNE COUR D'APPEL NE FAIT DONC QU'APPLIQUER LE TEXTE PRECITE DES LORS QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN PARTAGE D'UNE INDIVISION SUCCESSORALE DANS LAQUELLE LES HERITIERS ONT DES DROITS INEGAUX, ET EN LICITATION EN UN SEUL LOT D'UNE PROPRIETE AGRICOLE IMPORTANTE FORMANT L'ELEMENT ESSENTIEL DE L'HEREDITE, ELLE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'HERITIER DEFENDEUR QUI SOLLICITAIT LE PARTAGE EN NATURE, ET DECIDE, SUR LE VU D'UNE EXPERTISE, QUE LE PARTAGE SE FERAIT PAR TIRAGE AU SORT DE LOTS IMMOBILIERS INEGAUX, DONT LE DEFAUT D'EQUIVALENCE AUX DROITS INDIVIS DES PARTIES SERAIT CORRIGE PAR L'ATTRIBUTION DE SOULTES EN ARGENT, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RELEVE QUE LA METHODE EMPLOYEE PAR L'EXPERT A ABOUTI A SIMPLIFIER LE PARTAGE TOUT EN TENANT COMPTE DES DROITS DE CHACUN, QUE GRACE AUX SOULTES, L'EGALITE A ETE RETABLIE TOUT EN EVITANT UN MORCELLEMENT EN DE NOMBREUX PETITS LOTS, QUI AURAIT RENDU TOUT PARTAGE IMPOSSIBLE, QUE PAR L'IMPORTANCE DE LA PROPRIETE ET LA VARIETE DES CULTURES QUI Y SONT PRATIQUEES, IL EST POSSIBLE DE LA PARTAGER, QUE CE FISANT, LE PRINCIPE QUI EDICTE QUE LE PARTAGE EST TOUJOURS PREFERABLE A LA LICITATION SERA RESPECTE, SURTOUT S'IL A POUR EFFET DE MAINTENIR LE BIEN DANS LA FAMILLE ET DE PERMETTRE A CEUX QUI LE GERAIENT D'EN CONTINUER L'EXPLOITATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-13.356
cassation
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des immeubles de la succession lorsqu'il est possible de composer avec ceux-ci, en vue du tirage au sort entre les copartageants, autant de lots en nature que nécessaire, de valeur égale ou dont l'inégalité est compensable par une soulte en argent ; Encourt la cassation l'arrêt qui, procédant par voie d'attribution en dehors des cas prévus par la loi et l'accord des parties, énonce, pour écarter la licitation de l'immeuble successoral que ce dernier pouvait être attribué à l'un des copartageants qui en possède les cinq sixièmes et qu'une soulte pourrait compenser l'inégalité des lots en nature.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de parfums et de produits pour la toilette », basée à PESSAC, créée il y a 15 ans, employant 6-9 personnes.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN -154 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN -8 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 65 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 60 k €