Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : AVENUE JOSEPH CUGNOT, 13340 ROGNAC
Création : 02/04/1997
Activité distincte : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Adresse : 10 RUE DU COMMANDANT LEGROS, 97436 SAINT-LEU
Création : 01/07/1999
Activité distincte : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Adresse : 92 ROUTE DE MOUFIA, 97490 SAINT-DENIS
Création : 02/02/1998
Activité distincte : (31.5C)
Adresse : PONT DE L'EZE, 84240 LA TOUR D'AIGUES
Création : 02/11/1992
Activité distincte : (24.1L)
Adresse : QUAI NOTRE DAME, 84240 LA TOUR D'AIGUES
Création : 01/04/1990
Activité distincte : (25.2A)
N J DECOR
Enrichissement en cours
20 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-13.535
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-11.952
rejet
Ayant retenu qu'une clause d'intuitu personae du contrat d'agence commerciale soumettait à l'agrément du mandant le changement de gérant de l'agent commercial et que la prétendue gérance de fait exercée par l'intéressé n'exonérait pas l'agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard du mandant en ne l'informant pas de la démission de son gérant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ainsi que l'indemnité de préavis
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-14.423
cassation
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur commercial est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-26.166
rejet
Les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 incluent les intérêts d'ordre privé tant moraux qu'économiques
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-27.802
cassation
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.712
cassation
Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, accueille, sans revenir sur cette irrecevabilité, une exception de procédure soulevée par ce dernier
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-24.887
rejet
Le mandat donné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-11.414
cassation
Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne, sur le fondement de ce texte, la société cessionnaire d'un fonds de commerce n'ayant pas réglé le solde du prix du stock à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur ce solde
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-26.155
cassation
La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L. 2411-8 du code du travail en faveur des anciens membres du comité d'établissement et était donc protégé à la date de résiliation du contrat de travail, fixée au jour du licenciement prononcé le 1er septembre 2008 ; - était en droit de prétendre, au titre de l'indemnité due en raison de la violation de son statut protecteur, aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et l'expiration de cette période de protection de six mois
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-20.298
cassation
Ayant constaté qu'un catalogue de vente aux enchères publiques, s'il mentionnait bien l'existence d'un décor de scène, n'indiquait pas que l'oeuvre mise en vente était seulement une partie de celui-ci et non une oeuvre réalisée par l'artiste lui-même, intégrée dans ce décor, que le certificat établi par l'expert, qui précisait qu'il s'agissait d'une création originale avec intervention de la main de l'artiste, n'y était pas reproduit, et qu'il était au contraire indiqué que l'oeuvre vendue était un "tableau" ce qui, s'agissant d'une simple partie de châssis de coulisse, était inexact, une cour d'appel a pu en déduire que par leur insuffisance, ces mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste, quand, comme élément d'un décor conçu par celui-ci, elle pouvait ne pas l'être, et a prononcé à bon droit la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques », basée à ROGNAC, créée il y a 36 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 377 587 258 00031
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