Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Chiffre d'affaires
-5.9%414 k €
Résultat net
+167%15 k €
Score financier
76
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
78 — Yvelines
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 675 RUE DE LA BRETECHELLE 78370 PLAISIR
Création : 10/09/2007
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
Adresse : 40 AVENUE DE GASCOGNE 78450 VILLEPREUX
Création : 01/09/2003
Activité distincte : (74.7Z)
N J B SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414 k € | 440 k € | 420 k € | 359 k € |
| Marge brute (€) | 405 k € | 430 k € | 410 k € | 347 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 26 k € | -20 k € | 3 k € | 28 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € | -18 k € | -3 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | -22 k € | 1 k € | 18 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.9 | +4.8 | +16.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.7 | 97.7 | 97.6 | 96.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | -4.5 | 0.8 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | -4.0 | -0.7 | 5.7 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | -22 k € | 1 k € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 3.6 | -5.0 | 0.3 | 4.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.6 | -5.0 | 0.3 | 4.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414 k € | 440 k € | 420 k € | 359 k € |
| Marge brute (€) | 405 k € | 430 k € | 410 k € | 347 k € |
| EBE (€) | 26 k € | -20 k € | 3 k € | 28 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | -22 k € | 1 k € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 624.5 | -453.2 | 77.5 | 771.0 |
| Autonomie financière (%) | 43.6 | 35.3 | 43.1 | 48.6 |
| Taux d'endettement (%) | 22.0 | 39.7 | 10.9 | 6.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 188.0 | 164.4 | 175.9 | 187.6 |
| CAF / CA (%) | 614.2 | -467.2 | 176.6 | 718.6 |
| Capacité de remboursement | 0.8 | -1.5 | 1.5 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 66.6 | 57.3 | 52.1 | 53.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
44017 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-10.002
cassation
Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, énonce qu'il est fondé à faire valoir auprès de l'association intermédiaire, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée, alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait occupé pendant prés de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile du couple utilisateur où était également installé le cabinet d'infirmier d'un membre du couple
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N° 15-13.442
cassation
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
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N° 17-31.339
cassation
Il résulte de l'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le salarié avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, subordonne la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective de celle-ci et qui, ayant relevé que le salarié, qui avait été déclaré apte avec réserves à la reprise du travail avant la date d'expiration du marché, n'était plus en arrêt de travail à cette date, a décidé qu'il avait été absent plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-20.396
cassation
L'activité exercée au sein d'un atelier de maître tailleur doit, eu égard à ses modalités de financement et d'organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents qui y travaillent ont la qualité d'agents de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative
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N° 23-18.728
cassation
(1) Interprétant l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont été reprises à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit national par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne juge que ce texte instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article (CJUE, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 26). Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque (CJUE, arrêt Intel Corporation, points 51 à 53). Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, la cour d'appel qui, cependant qu'elle constatait la notoriété exceptionnelle auprès du public français de la course cycliste dont le nom se confond avec la marque désignant le service d'organisation d'épreuves cyclistes, retient que la renommée de cette marque est cantonnée au public concerné par ces services, pour lesquels cette renommée a été acquise. (2) L'appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Cette comparaison doit s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu'ils désignent. Viole l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 l'arrêt qui, pour conclure à la faible similarité conceptuelle des signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », retient que le signe « Tour de France » sera perçu comme un tour de France en vélo, alors que la marque incriminée « Tour de France à la rame » évoque un périple effectué en bateau à rames, prenant ainsi en compte les conditions d'exploitation de la marque « Tour de France » au stade de la comparaison des signes
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-91.250
rejet
L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par son auteur mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire. Le délit n'est donc pas constitué si les propos diffamatoires atteignent l'homme privé et non la personne publique.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-23.483
rejet
La partie qui s'est bornée à invoquer une entrave au principe posé par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut utilement faire grief aux juges du fond d'avoir admis la liberté contractuelle de son cocontractant dès lors que les conditions d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée n'ont pas été débattues devant eux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-26.689
cassation
Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-40.197
rejet
La convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 est applicable à une salariée affectée en qualité d'infirmière dans un centre médico-social par la Croix rouge française, cette formation répondant à la définition conventionnelle mentionnée à l'article 1er de ladite convention collective et l'affectation interne donnée à la salariée étant dépourvue d'incidence..
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.633
cassation
A partir du 1er octobre 2014, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect des prescriptions de l'article 132-19 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis cette date
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel », basée à PLAISIR, créée il y a 23 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 414 k€.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 414 k € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 440 k € · RN -22 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 420 k € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 359 k € · RN 18 k €