Transports routiers de fret interurbains
Chiffre d'affaires
9,0 M €
Résultat net
-83 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE DES PLANQUETTES 62217 ACHICOURT
Création : 18/05/2022
Activité distincte : Transports routiers de fret interurbains (49.41A)
Enseigne : TRANSPORTS DUQUESNOY
MZJ DUQUESNOY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,0 M € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -262 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | -83 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 52.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.0 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -83 k € |
| CAF / CA (%) | -0.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,0 M € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € |
| EBE (€) | -262 k € |
| Résultat net (€) | -83 k € |
| Marge EBE (%) | -289.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 |
| Taux d'endettement (%) | 1045.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 113.8 |
| CAF / CA (%) | -443.6 |
| Capacité de remboursement | -1.0 |
| BFR (j de CA) | 46.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
21 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 11-26.059
cassation
Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence, viole les articles 14 du code de procédure civile, L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la débitrice contre le jugement statuant sur son recours formé contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son époux, a, après avoir relevé que la débitrice n'avait été ni entendue, ni appelée devant le juge-commissaire, retenu que la procédure ainsi suivie était contradictoire et ne saurait être annulée
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N° 01-17.272
rejet
Un assureur dommages-ouvrage n'est plus recevable à opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances postérieurement au refus de garantie formulé dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du même Code même si ce refus est fondé sur un motif inopérant.
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N° 69-12.106
rejet
LORSQU'UNE SOCIETE A CONFIE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE CERTAINS ARTICLES A DEUX CONCESSIONNAIRES DISTINCTS, L'UN POUR L 'INDUSTRIE TEXTILE ET L'AUTRE POUR LA BRANCHE NON TEXTILE, LE PREMIER NE SAURAIT RECLAMER UNE COMMISSION SUR UNE COMMANDE OBTENUE PAR LE SECOND AU PRETEXTE QUE L'ACHETEUR AVAIT REVENDU CES ARTICLES A UNE SOCIETE TEXTILE DES LORS QUE LES VERITABLES CLIENTS DU CONCEDANT N 'ETAIENT PAS LA SOCIETE TEXTILE MAIS UNE SOCIETE D'ARTICLES METALLURGIQUES ET QUE L'ACHAT PAR CETTE DERNIERE ET LA REVENTE AVEC UN SUBSTANTIEL BENEFICE A LA SOCIETE TEXTILE CONSTITUAIENT DEUX OPERATIONS INDEPENDANTES.
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N° 06-18.703
cassation
Le recours ouvert à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, y compris lorsque cette juridiction, faisant application d'une clause compromissoire, se déclare incompétente, est l'appel. Viole, par refus d'application, l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui retient que la décision d'incompétence du juge-commissaire au profit d'une juridiction arbitrale doit être déférée directement aux arbitres
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N° 08-45.227
rejet
La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
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N° 01-43.029
cassation
Il résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation. Viole cet article un conseil de prud'hommes qui, saisi par le renvoi consécutif à la cassation d'une précédente décision, déclare inopposable au liquidateur judiciaire l'arrêt de cassation, au motif que le salarié n'avait pas appelé les organes de la procédure collective à la procédure de cassation qui était en cours lorsque l'employeur avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaire.
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N° 14-19.742
cassation
Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-15.107
cassation
En l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée
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N° 09-42.901
rejet
L'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
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N° 10-27.087
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à ACHICOURT, créée il y a 4 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 9,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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