Activités de soutien au spectacle vivant
Chiffre d'affaires
237 k €
Résultat net
46 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 1 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL
Création : 01/03/2023
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
Adresse : 19 RUE J ET ETIENNE DE MONTGOLFIER 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Création : 01/10/2016
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
Adresse : 56 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
Création : 01/02/2016
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
MY REGIE CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 237 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 63 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 62 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 93.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.3 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 46 k € |
| CAF / CA (%) | 19.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 19.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 237 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € |
| EBE (€) | 63 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € |
| Marge EBE (%) | 2629.3 |
| Autonomie financière (%) | 23.6 |
| Taux d'endettement (%) | 17.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 127.4 |
| CAF / CA (%) | 1935.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 159.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
10353 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-15.688
cassation
Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon le dernier alinéa de ce même article, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.184
cassation
Une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. En conséquence, ayant retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les emprunteurs était inadapté à leurs capacités financières, une cour d'appel en déduit exactement que ces derniers échouaient à établir une faute de la caution professionnelle de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-24.356
cassation
Ne revêt pas le caractère d'une sanction la prise en charge par l'assurance maladie des prestations et fournitures qui est régie par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale. En conséquence, viole l'article 12 du code de procédure civile le tribunal qui, pour condamner la caisse à prendre en charge 80 % du montant de la facture, retient que le refus de la caisse de rembourser la fourniture d'un grand appareillage constitue une sanction disproportionnée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.186
cassation
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-12.740
cassation
Aux termes de l'article 1173 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière ne peut prononcer l'adoption simple qu'avec l'accord du requérant
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-84.280
cassation
Le juge qui autorise ou ordonne la saisie d'un bien acquis au moyen de fonds constituant l'objet ou le produit de l'infraction et de fonds licites doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour refuser de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie, énonce que le principe de proportionnalité ne s'applique pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l'infraction en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, ce texte n'imposant d'ailleurs pas au juge du fond de limiter la confiscation à la valeur du produit indirect de l'infraction, lorsqu'il a été mêlé des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien considéré
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.469
irrecevabilite
Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-24.640
cassation
Un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire prévue à l'article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-13.281
cassation
L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation, qui fait obstacle à l'annulation du jugement d'adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n'interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-13.923
cassation
Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités de soutien au spectacle vivant », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 10 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 237 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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