Commerce et réparation de motocycles
Chiffre d'affaires
+7.8%708 k €
Résultat net
-33.5%15 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : RUE DE L'EUROPE 54400 LONGWY
Création : 12/01/2019
Activité distincte : Commerce et réparation de motocycles (45.40Z)
Enseigne : MX PASSION
MX PASSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € | 657 k € | 617 k € | 513 k € | 333 k € | 232 k € |
| Marge brute (€) | 155 k € | 157 k € | 134 k € | 159 k € | 104 k € | 61 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 28 k € | 27 k € | 57 k € | 31 k € | -16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € | 29 k € | 29 k € | 59 k € | 28 k € | -17 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 23 k € | 24 k € | 48 k € | 27 k € | -17 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.8 | +6.5 | +20.2 | +54.0 | +43.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 21.9 | 23.9 | 21.7 | 30.9 | 31.1 | 26.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | 4.3 | 4.4 | 11.2 | 9.4 | -6.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 11.4 | 8.4 | -7.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 23 k € | 24 k € | 48 k € | 27 k € | -17 k € |
| CAF / CA (%) | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 9.4 | 8.1 | -7.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 9.4 | 8.1 | -7.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € | 657 k € | 617 k € | 513 k € | 333 k € | 232 k € |
| Marge brute (€) | 155 k € | 157 k € | 134 k € | 159 k € | 104 k € | 61 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 28 k € | 27 k € | 57 k € | 31 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 23 k € | 24 k € | 48 k € | 27 k € | -17 k € |
| Marge EBE (%) | 148.8 | 429.3 | 439.9 | 1118.2 | 934.1 | -670.5 |
| Autonomie financière (%) | 14.2 | 10.9 | 24.5 | 33.3 | 44.1 | 95.1 |
| Taux d'endettement (%) | 24.4 | 19.9 | 55.9 | 99.3 | 434.6 | -259.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 323.8 | 242.6 | 195.0 | 189.4 | 196.2 | 138.4 |
| CAF / CA (%) | 229.6 | 372.3 | 414.5 | 954.0 | 860.4 | -714.9 |
| Capacité de remboursement | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | -2.1 |
| BFR (j de CA) | 57.2 | 53.6 | 51.5 | 35.5 | 16.5 | 9.0 |
| Rotation stocks (j) | 90.7 | 85.1 | 78.8 | 80.3 | 58.4 | 42.0 |
Comptes publics · Type : Social
600 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 23-20.925
cassation
Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, prévue à l'article R. 311-26, poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la caducité de la déclaration d'appel, qui s'attache à la production tardive des pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai, apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conduit, de même, à juger que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Ces règles sont d'application immédiate
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-25.698
rejet
Un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. En conséquence, ne méconnaît pas le droit d'accès au juge la cour d'appel qui déclare irrecevable une tierce opposition incidente à un jugement reportant la date de cessation des paiements, introduite par un créancier assigné en annulation facultative d'un acte passé au cours de la période suspecte, après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce
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N° 23-11.712
cassation
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste
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N° 03-21.153
cassation
Le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-19.466
cassation
L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services
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N° 14-24.910
cassation
En cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de report de la date de cessation des paiements avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements à celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans pouvoir comprendre la période d'observation de ladite procédure. En conséquence, viole l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'une banque avait connaissance de la date de cessation des paiements à une certaine date, annule des remises de chèques effectuées entre cette date et une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.351
cassation
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Viole ce principe une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un athlète professionnel d'être indemnisé de son préjudice résultant de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques, retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse d'y participer
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-17.868
cassation
Demeure possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel. En conséquence, viole les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire qu'une association foncière urbaine libre n'a pas qualité à agir, retient que, si elle justifie avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et avoir accompli les formalités de déclaration et de publication prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'irrégularité de fond qui entache l'acte d'appel pour défaut de capacité d'ester en justice ne peut pas être couverte, la régularisation étant intervenue après l'expiration du délai d'appel
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-83.008
rejet
L'article L. 442-2 du code de commerce n'opère aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable du délit de revente à perte, en écartant son argumentation prise de l'absence de vente préalable en ce que les produits étaient fabriqués sous sa marque et selon ses spécifications, en exécution d'un contrat d'entreprise, par une filiale détenue intégralement, retient, notamment, que les opérations intervenues entre ces sociétés, personnes morales distinctes, ont été comptabilisées par elles comme étant des ventes, que les produits ont été revendus sans avoir subi de transformation, à un prix inférieur au prix d'achat, et que la filiale, qui seule acquérait la matière première, n'était pas un façonnier.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-82.578
rejet
Les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur, prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, ne diffèrent pas de ceux du délit d'excitation de mineur à la débauche que sanctionnait l'ancien article 334-2. Ce délit est constitué dès lors qu'un prévenu associe une mineure à son comportement impudique, avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce et réparation de motocycles », basée à LONGWY, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 708 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 708 k € · RN 15 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 657 k € · RN 23 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 617 k € · RN 24 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 513 k € · RN 48 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 333 k € · RN 27 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 232 k € · RN -17 k €