Fabrication d'autres articles en caoutchouc
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 7 AVENUE DES FALONNIERES 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 21/05/2024
Activité distincte : Fabrication d'autres articles en caoutchouc (22.19Z)
MV BELTING
Enrichissement en cours
140 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-16.250
rejet
L'autorité de la décision qui a prononcé la nullité d'un contrat d'intégration et débouté le fournisseur d'aliments de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette souscrite par l'éleveur en exécution du contrat annulé ne peut être invoquée, faute d'identité d'objet et de cause, pour écarter une nouvelle demande du fournisseur tendant à obtenir, au titre des conséquences de la nullité du contrat et de la remise des parties dans leur état antérieur à son exécution, le paiement de la valeur de ses fournitures d'aliments.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-18.445
rejet
La nullité de la vente de la chose d'autrui prévue par l'article 1599 du code civil ne peut être prononcée lorsque, par la régularisation de la vente principale intervenue au cours de l'instance en nullité engagée par le sous-acquéreur, tout risque d'éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue
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N° 23-12.695
rejet
Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire; la clôture du compte qui n'est donc pas intervenue, n'en rend pas le solde exigible et la caution n'en est pas tenue
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N° 02-14.686
cassation
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
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N° 21-18.706
rejet
Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-16.540
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé
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N° 22-16.136
cassation
Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.755
cassation
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile une cour d'appel qui écarte des débats des expertises amiables et judiciaire, au motif que les opérations expertales ne se sont pas déroulées contradictoirement, alors que, selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement
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N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication d'autres articles en caoutchouc », basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES, créée il y a 2 ans.
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