Nettoyage courant des bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
2,1 M €
Résultat net
87 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 8 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY
Création : 04/04/2016
Activité distincte : Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z)
Adresse : 27 RUE DU PRE SAINT GERVAIS 93500 PANTIN
Création : 19/10/2011
Activité distincte : Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z)
MULTI SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 2,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 135 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 130 k € |
| Résultat net (€) | 87 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.2 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 87 k € |
| CAF / CA (%) | 4.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 2,1 M € |
| EBE (€) | 135 k € |
| Résultat net (€) | 87 k € |
| Marge EBE (%) | 640.8 |
| Autonomie financière (%) | 8.4 |
| Taux d'endettement (%) | 25.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 131.5 |
| CAF / CA (%) | 434.5 |
| Capacité de remboursement | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 10.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
380 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-15.528
cassation
Manque à son obligation d'information et de conseil le courtier qui, admettant que les risques que les assurés, organisateurs d'un spectacle de cascades automobiles, lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles relevant de l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, n'a pas spécialement attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques, qui étaient ceux advenus, inhérents aux conséquences dommageables de l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation
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N° 23-14.912
rejet
La dissolution d'une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu que cette société n'avait pas perdu la capacité d'ester en justice
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N° 82-12.415
rejet
Les cautions solidaires sont recevables dans leur tierce-opposition dans la mesure où elles sont en droit d'invoquer des moyens qui leur sont personnels, c'est-à-dire que les débiteurs principaux n'auraient pu invoquer eux-mêmes. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles font tierce-opposition à une décision condamnant le débiteur principal à des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement et le déboutant de sa demande en nullité dudit engagement en invoquant la nullité de l'engagement pour autre cause.
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N° 19-25.571
rejet
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire
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N° 99-19.533
rejet
La prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques.
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N° 75-60.154
cassation
Constitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage juridique disparaît devant l'unité économique et sociale formée par elles, dès lors que si aucune de ces sociétés n'emploie plus de cinquante salariés l'ensemble en comporte plus de cent, répartis en des salles toutes situées dans deux quartiers de Paris et donc proches les unes des autres.
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N° 99-15.732
cassation
Constitue un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'incendie d'un hangar ayant pour origine un brin de calamine incandescent provenant de l'échappement d'un tracteur utilisé pour effectuer des travaux d'ensilage.
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N° 21-24.776
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce
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N° 95-15.497
cassation
Les dispositions du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, relatives à la saisie conservatoire desdits navires, constituent des exceptions aux règles générales gouvernant les saisies mobilières et désormais définies par la loi du 9 juillet 1991 et ne sauraient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret ; dès lors, le juge compétent pour autoriser de pareilles saisies est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur par application de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-16.327
cassation
Une caravane attelée à une automobile s'étant renversée, encourt la cassation l'arrêt qui déboute le propriétaire de la caravane de sa demande en réparation formée contre le conducteur en se bornant à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer dans la mesure où l'automobiliste, pour rendre service à la victime, a remorqué sa caravane dont le renversement s'est produit dans des circonstances ignorées et qui n'était garantie que par une assurance multirisques habitation, alors que la victime demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation où était impliquée la voiture remorquant cette caravane.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « nettoyage courant des bâtiments », basée à BOBIGNY, créée il y a 15 ans, pour un CA de 2,1 M€.
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