Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+4.2%122 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
84 — Vaucluse
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 744 RUE ROUSSANNE 84100 ORANGE
Création : 02/11/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
MTI ACIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 256 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 121 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 66 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 66 k € |
| Résultat net (€) | 122 k € | 117 k € | 53 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 47.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 26.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 26.0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 122 k € | 117 k € | 53 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 20.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 20.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 256 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 121 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 66 k € |
| Résultat net (€) | 122 k € | 117 k € | 53 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 2597.1 |
| Autonomie financière (%) | 82.7 | 73.4 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 565.4 | 355.0 | 184.2 |
| CAF / CA (%) | — | — | 2084.3 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | — | -30.0 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1183 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 69-60.106
rejet
La loi du 16 avril 1946 ne définissant pas les éléments du caractère représentatif d'un syndicat, le tribunal doit apprécier cette représentativité en fonction de plusieurs éléments : le tribunal d'instance qui relève qu'une organisation syndicale comporte un effectif supérieur au quart de l'effectif total de l'entreprise, que ses membres ont déjà milité dans une autre organisation syndicale et possèdent donc une expérience en la matière et qu'elle est indépendante, justifie légalement sa décision : le motif tiré des résultats des élections effectivement intervenues peut justifier au surplus cette représentativité dès l'époque de présentation des candidatures, mais seulement à titre d'élément supplémentaire.
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N° 92-81.918
rejet
La délégation de pouvoirs étant un moyen de défense, il appartient aux juges du second degré d'en apprécier la valeur si elle est invoquée en cause d'appel. (1).
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N° 14-11.992
cassation
Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel
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N° 60-13.516
cassation
UNE SOCIETE S'ETANT " PERSONNELLEMENT, CONJOINTEMENT, SOLIDAIREMENT ET INDIVISEMENT, EN QUALITE DE CAUTION " ENGAGEE, SOUS LA SIGNATURE DE SON GERANT, A PAYER A UNE AUTRE SOCIETE, DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME CLIENTE, TOUTES SOMMES QUI POURRAIENT LUI ETRE DUES PAR UNE TROISIEME SOCIETE, ET LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE LA CAUTION AYANT PRODUIT AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA CAUTION POUR LA VALEUR DE MARCHANDISES LIVREES A LA SOCIETE CAUTIONNEE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI REJETTE CETTE PRODUCTION EN CONSIDERANT QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX ETAIT ETRANGER A L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE QUI L'AVAIT DONNE, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE SES MOTIFS QUE CE CAUTIONNEMENT TENDAIT A UNE MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE EN TANT QU'ILS DEFINISSAIENT L'OBJET SOCIAL.
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N° 00-10.051
cassation
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5). En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).
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N° 23-20.501
cassation
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur
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N° 86-93.019
other
Sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel qui a confirmé le jugement de relaxe des premiers juges, ne saurait condamner la partie civile sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale à des dommages-intérêts en faveur du prévenu ; les dispositions de l'article 516 du Code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer dans ce cas, que lorsque les juges du second degré infirment la décision entreprise
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N° 68-13.971
rejet
Lorsqu'il résulte de la lettre convention intervenue entre un groupement de sociétés, qui émet des obligations, et les sociétés participantes, entre lesquelles le produit de ces obligations est réparti, que les annuités dues par chacune d'elles au groupement représente un pourcentage égal à sa participation à l'opération de l'emprunt obligatoire qu'elle doit lui faire parvenir en intérêts et amortissements, les juges décident justement que la société participante déclarée en état de règlement judiciaire est bien fondée à opposer au groupement qui a produit au passif pour le montant des annuités restant dues, l'article 476 du Code de commerce en ce qui concerne les intérêts à échoir, alors en outre que dans son bordereau de production, le groupement a pris soin de distinguer le nominal et les coupons, ce qui implique qu'il entend se faire rembourser non un montant global de dépenses comme il le prétend, mais une somme représentant le capital et les intérêts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-12.491
rejet
Le propriétaire a une action directe à l'encontre du sous-locataire dans la limite du sous-loyer.
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N° 11-15.530
cassation
Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à ORANGE, créée il y a 10 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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