Travaux de montage de structures métalliques
Chiffre d'affaires
333 k €
Résultat net
34 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 440 CLOS DE LA COURTINE 93160 NOISY-LE-GRAND
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
Adresse : 10 RUE DE PARIS 95500 GONESSE
Création : 15/05/2016
Activité distincte : Construction de maisons individuelles (41.20A)
MSA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 333 k € |
| Marge brute (€) | 285 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 49 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 42 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 85.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.6 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € |
| CAF / CA (%) | 10.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 333 k € |
| Marge brute (€) | 285 k € |
| EBE (€) | 49 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Marge EBE (%) | 1458.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 115.0 |
| CAF / CA (%) | 1235.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 19.3 |
| Rotation stocks (j) | 3.6 |
Comptes publics · Type : Social
1219 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 01-17.234
cassation
Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de mainlevée d'avis à tiers détenteur formée par un liquidateur la cour d'appel qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d'une première personne morale avait été étendue à une seconde, pour confusion des patrimoines, retient que le paiement par la seconde de la créance du Trésor public née avant le jugement d'extension avait été valablement poursuivi avant ce même jugement au moyen des avis à tiers détenteur dès lors qu'elle n'était pas encore dessaisie et que les sommes régulièrement saisies avaient été immédiatement attribuées au créancier.
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N° 16-15.525
cassation
Il résulte des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire d'un organisme social, qui avait versé des prestations à la victime d'un accident, à l'encontre de l'assureur du responsable, au motif que l'assuré n'était pas dans la cause
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N° 06-18.250
rejet
Une expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Il en résulte que le secret médical ne peut être opposé à un médecin expert lui-même tenu au respect de cette règle, appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale
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N° 14-26.123
cassation
Selon l'article L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole
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N° 13-23.468
rejet
Les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, exerçant son mandat à titre bénévole, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, constituent des dépenses inhérentes à sa fonction et supportées au titre de l'accomplissement de ses missions. En les prenant en charge, l'organisme professionnel ne procure pas à son dirigeant un revenu entrant dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée
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N° 09-17.495
rejet
Pour dire qu'une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur des parts sociales est valable et régulière, une cour d'appel énonce exactement qu'une telle inscription est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie, que les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté et que l'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales
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N° 01-14.600
cassation
Un arrêt du 10 mai 1991 ayant liquidé le préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation, prenant en compte une créance pour frais futurs de l'organisme de sécurité sociale, et condamné le conducteur du véhicule impliqué et son assureur au paiement d'une rente pour aide d'une tierce personne, porte atteinte à l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui décide que la majoration pour aide d'une tierce personne accordée par l'organisme de sécurité sociale à partir du 24 août 1991, devait s'imputer sur la rente pour aide d'une tierce personne due par le responsable et son assureur.
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N° 04-20.211
cassation
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté la signature d'une convention générale entre la caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'Unedic permettant à chaque caisse de mutualité sociale agricole de déclarer les contributions et cotisations dues aux Assedic, retient qu'une telle convention est insuffisante et que la caisse de mutualité sociale agricole qui déclare une créance au titre de cotisations Assedic doit justifier d'un mandat spécial et écrit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-18.425
rejet
Selon l'article 119 du code civil, dont l'application n'est pas expressément réservée aux tiers, les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-17.373
cassation
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de montage de structures métalliques », basée à NOISY-LE-GRAND, créée il y a 10 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 333 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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