Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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45 — Loiret
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Adresse : 55 RUE D'ILLIERS 45000 ORLEANS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MRS VIE PIERRE GERARD BERTRAND STEPHA1E
Enrichissement en cours
65306 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-13.712
rejet
L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. En conséquence, une cour d'appel a exactement retenu que le souscripteur d'un contrat de groupe d'assurance vie n'était pas débiteur des prestations convenues et ne pouvait être tenu à paiement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.387
cassation
La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat
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N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 08-80.066
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle délivrées, à la demande des victimes d'un glissement de terrain ou de leurs ayants droit à trois préfets et à trois fonctionnaires de la direction départementale de l'équipement, au responsable du bureau de recherches géologiques et minières ainsi qu'à cet établissement public, retient que chacun des prévenus avait fait l'objet d'une mise en cause explicite, en sa qualité professionnelle, dans l'information conduite sur les mêmes faits et clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, faute d'appel des mêmes victimes ou ayants droit, parties civiles
Consulter la décisioncc · mi
N° 79-15.560
rejet
Lorsque seul l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a été frappé de pourvoi, l'action publique et l'action civile, qui avaient été jointes devant la juridiction répressive deviennent indépendantes l'une de l'autre de sorte que la cassation de l'arrêt statuant sur l'action publique n'entraîne pas par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt statuant sur les intérêts civils qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
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N° 94-86.134
rejet
La réception habituelle de fonds du public, sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque, au sens des articles 1er et 2 de la loi du 24 janvier 1984. Justifie sa décision de condamnation pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, la cour d'appel qui constate que les prévenus ont recueilli diverses sommes d'argent en espèces auprès de particuliers, les ont transmises à un coprévenu en sachant que celui-ci avait pour activité habituelle de recevoir des fonds du public, sous forme de dépôts, à charge de placer les capitaux ainsi recueillis.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-92.414
rejet
La remise d'un billet de loterie par son possesseur à une tierce personne pour vérifier s'il figure parmi les numéros gagnants, n'implique ni abandon de la possession, ni remise volontaire dudit titre. Dès lors, le fait par le tiers de s'approprier ce billet constitue l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui et caractérise le délit de vol (1).
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N° 96-81.535
irrecevabilite
L'action ouverte par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 aux caisses de sécurité sociale et organismes assimilés ne tend qu'au remboursement de dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ; dès lors, leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant les atteintes à la personne doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêt à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu'elles l'ont été postérieurement. (1). C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de ce texte à une caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles qui, lorsqu'elle intervient en qualité d'assureur du risque " accident du travail des exploitants agricoles ", régime obligatoire de sécurité sociale dont relève la victime, exerce le recours subrogatoire prévu à l'article 29 de la loi précitée.
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N° 04-80.145
cassation
Un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi sa désignation est entachée de nullité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORLEANS, créée il y a 29 ans.
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