Activités de clubs de sports
Chiffre d'affaires
-21.0%68 k €
Résultat net
-24.9%-56 k €
Score financier
50
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 6 CHEMIN DU RECOU 69520 GRIGNY
Création : 31/08/2015
Activité distincte : Activités de clubs de sports (93.12Z)
Adresse : 3 RUE DU COMMERCE 69700 GIVORS
Création : 01/09/2005
Activité distincte : Activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z)
Enseigne : SPORTLIGHT
Adresse : 40 RUE DU RAVE 69390 MILLERY
Création : 01/08/2005
Activité distincte : (22.3A)
MP PRODUCTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68 k € | 87 k € | 859 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € | 85 k € | 468 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -19 k € | -8 k € | 263 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -41 k € | -42 k € | 236 k € |
| Résultat net (€) | -56 k € | -45 k € | 226 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21.0 | -89.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.6 | 97.8 | 54.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.0 | -9.0 | 30.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -60.5 | -48.6 | 27.5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -56 k € | -45 k € | 226 k € |
| CAF / CA (%) | -81.6 | -51.6 | 26.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -81.6 | -51.6 | 26.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68 k € | 87 k € | 859 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € | 85 k € | 468 k € |
| EBE (€) | -19 k € | -8 k € | 263 k € |
| Résultat net (€) | -56 k € | -45 k € | 226 k € |
| Marge EBE (%) | -1497.7 | -637.0 | 3058.7 |
| Autonomie financière (%) | -127.0 | -93.8 | -37.4 |
| Taux d'endettement (%) | -160.6 | -188.0 | -182.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 110.3 | 170.4 | 105.5 |
| CAF / CA (%) | -2718.9 | -978.8 | 2942.6 |
| Capacité de remboursement | -18.3 | -53.5 | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 176.8 | 246.0 | -56.7 |
| Rotation stocks (j) | 5.5 | 4.4 | 0.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
120 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-26.522
rejet
Selon l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. N'entre pas dans le champ d'application de ce texte, la fraction du produit de la majoration M3 qui, composant le taux des cotisations d'accidents du travail de l'employeur, est affectée au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en ce que, gérant une prestation de sécurité sociale reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, ce fonds n'exerce pas une activité économique
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N° 18-22.504
cassation
Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur le litige alors que, saisi de telles conclusions, il devait constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance
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N° 17-16.649
cassation
La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. Dès lors, viole les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui accueille la demande en inopposabilité de l'employeur contre la décision de la caisse prenant en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle constate que la faute inexcusable de celui-ci a été reconnue par un jugement irrévocable
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N° 17-24.181
rejet
Les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime. Par suite, c'est à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retire du compte employeur d'une société le coût d'un accident du travail dont un tiers a été jugé responsable par un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu définitif à son encontre, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance pénale
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N° 19-13.959
cassation
Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif . Selon le troisième alinéa de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. La baisse, même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité ne confère pas à elle seule, à cet établissement, la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné
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N° 19-24.045
rejet
L'article 1er, lll, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d'accidents du travail l'option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu'il précise, des fonctions support de nature administrative. Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l'article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une entreprise, qui avait bénéficié antérieurement d'un taux bureau, s'était vue appliquer à compter du 1 er janvier 2018 un taux unique, celui-ci devait être calculé dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-70.060
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-20.132
rejet
Lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties. En conséquence, le juge qui relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée dans la même procédure de saisie immobilière n'a pas provoquer les explications des parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-17.759
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que la remise en état des lieux est la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la pose, sans autorisation préalable de la copropriété, d'un conduit d'évacuation des fumées nécessaire à l'exercice d'une activité de restauration, dès lors que la régularisation des travaux n'est qu'hypothétique et que tout aménagement envisagé par le restaurateur n'est pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-16.611
cassation
Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction antérieure à l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 demeurent applicables aux affaires en cours devant la cour de cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités de clubs de sports », basée à GRIGNY, créée il y a 21 ans, pour un CA de 68 k€.
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