Adresse du siège
75 — Paris
Capital social
100 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
7 personnes
Antoine Claude Marie FAGUER
49 ans
03/1977
Butterfly
Florence Marie Noémie HERMITE
46 ans
05/1979
Jeanne Claire Stéphanie FAGUER
18 ans
03/2008
Joseph Etienne Marie FAGUER
19 ans
12/2006
Léonie Henriette Delphine Marie FAGUER
16 ans
11/2009
Matthieu Olivier Bertrand FAGUER
12 ans
08/2013
Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse : 48 RUE DU DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS
Création : 08/08/2025
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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123 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-17.465
cassation
Seul l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour fixer la valeur des droits sociaux d'un associé, détermine à cette fin les critères qu'il juge les plus appropriés, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts
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N° 14-12.230
rejet
Il résulte de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision. Ayant constaté qu'un créancier avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente qu'il avait fait pratiquer sur les biens de son débiteur pour le recouvrement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, et qu'il avait obtenu le sursis à exécution de ce jugement, une cour d'appel en a exactement déduit que l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis faisait obstacle à leur cession par le liquidateur
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N° 16-22.215
irrecevabilite
Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, et la circonstance qu'une clause compromissoire accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à l'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement nulle
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N° 11-17.866
cassation
Un pourvoi en cassation est recevable contre une décision qui retient un excès de pouvoir et en tire des conséquences
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N° 74-13.218
cassation
Lorsque la perte de la chose louée est la conséquence à la fois de la vétusté de l'immeuble due aux fautes du bailleur, et des fautes du locataire, les juges ne peuvent, sans se contredire, refuser d'allouer une indemnité au locataire non responsable en totalité de la perte de la chose louée.
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N° 11-16.349
irrecevabilite
L'article 1843-4 du code civil, qui prévoit que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible, s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dont aucun des griefs n'est de nature à caractériser un excès de pouvoir
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N° 21-23.103
rejet
L'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial
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N° 20-20.830
rejet
Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes. En présence d'une clause statutaire dont il ressort que, en cas de retrait d'un associé, celui-ci perd sa qualité à la date à laquelle il est remboursé de ses droits par la société au prix fixé par elle conformément aux statuts, l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil commet une erreur grossière en se plaçant à la date à laquelle il procède à cette évaluation. Pour ce faire, l'expert doit se placer, non à la date à laquelle le retrait a été accepté par la société, mais à la date à laquelle celle-ci a versé à l'associé le prix de rachat des parts tel qu'elle l'a fixé en application des statuts
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N° 11-12.999
irrecevabilite
La décision par laquelle le président du tribunal, statuant en application de l'article 1843-4 du code civil, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre une telle décision, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, est irrecevable
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N° 77-10.920
cassation
Viole l'article 1151 du Code civil l'arrêt qui, statuant sur le montant de l'indemnité due par le bailleur au preneur à la suite de la résiliation du bail pour perte de la chose louée imputable aux deux parties, décide que le fait que le preneur ait contribué partiellement à la ruine de l'immeuble en s'abstenant d'effectuer en temps utile les travaux d'entretien lui incombant contractuellement est sans influence sur la fixation de son préjudice et condamne le bailleur à la réparation intégrale de ce dernier.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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