Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Chiffre d'affaires
64 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 109 BOULEVARD JEAN JAURES 92110 CLICHY
Création : 22/03/2021
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
MOTION POEME
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.7 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 11.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 11.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € |
| EBE (€) | 18 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 2831.7 |
| Autonomie financière (%) | 87.6 |
| Taux d'endettement (%) | 3.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 417.1 |
| CAF / CA (%) | 2549.6 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 54.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
146 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-14.728
cassation
Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-11.384
rejet
L'éditeur a l'obligation d'obtenir, avant toute reproduction d'une oeuvre, le consentement de son auteur. Dès lors, les juges du fond estiment souverainement qu'une société était de mauvaise foi en éditant un ouvrage contenant différents poèmes étrangers traduits en français, qui étaient la reproduction exacte de traductions faites par un spécialiste, peuvent en déduire que cette société avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-23.522
cassation
L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-14.609
cassation
Lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de délivrance à un tiers des actes ou copies détenus par un notaire, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-19.654
rejet
Une cour d'appel retenant qu'un texte publié par un journal, sous l'apparence de l'humour et de la parodie, tendait par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible à présenter un poète, engagé depuis sa libération après une très longue détention dans une lutte pour le respect des droits de l'homme dans son pays d'origine, sous un jour dérisoire et odieux, afin de déconsidérer sa personne et discréditer ses engagements, a pu en déduire que les faits imputés à ce poète, faute d'être précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient non pas de la diffamation mais du dénigrement fautif.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-60.126
rejet
En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale. Dois dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir relevé que les pouvoirs dont se prévalait un directeur général ne résultaient d'aucune disposition des statuts ni d'aucune délibération de l'assemblée générale, déclare irrecevable l'action engagée par lui au nom d'une association
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-19.370
rejet
Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles. Une cour d'appel, après avoir constaté que le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne avait décidé que le montant de l'indemnité de moyens d'existence versé à chaque demandeur serait déterminé après une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, et fait ressortir que cette mesure était justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché, en a exactement déduit que la requérante, qui avait refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-12.321
rejet
Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite
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N° 80-91.758
rejet
Doivent être déclarées nulles les citations délivrées à la requête d'une partie civile du chef de diffamation envers un particulier s'il résulte de la procédure que les personnes ainsi visées ont agi en qualité de coauteur ou de complice d'un maire faisant l'objet d'une instruction par une chambre d'accusation à cette fin désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale. Comme le prescrit ledit article, en son 4e alinéa, modifié par la loi du 2 février 1981, l'information est commune aux complices de la personne poursuivie et autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-84.752
renvoi
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à CLICHY, créée il y a 5 ans, pour un CA de 64 k€.
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