Production de boissons rafraîchissantes
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Adresse du siège
85 — Vendée
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 10 RUE DE L'AUDERIE 85320 ROSNAY
Création : 18/01/2021
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
Adresse : 3 LIEU DIT LA GRISSE 85540 LE GIVRE
Création : 10/06/2019
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
MORGAN DE JONG
Enrichissement en cours
268 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 03-11.025
cassation
A défaut de production du bordereau de cession de créances à un fonds commun de créances établi conformément aux dispositions réglementaires prévues par l'article 2 du décret du 9 mars 1989, modifié par le décret du 6 novembre 1998, la cession n'est pas opposable aux tiers. En conséquence, le mandataire du cédant n'a pas qualité à agir pour demander paiement à la caution du débiteur cédé sur le fondement de documents qu'il ne représente pas. Viole dès lors le texte précité la cour d'appel qui retient qu'un fonds commun de créances n'a pas à signifier la cession réalisée au débiteur cédé et qu'une attestation notariée certifiant la date et la teneur de la cession de créances se substitue valablement à la production du bordereau de cession
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N° 04-86.314
rejet
Est irrecevable le grief invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation, pris de l'inobservation prétendue du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 695-27 du Code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen.
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N° 11-10.973
rejet
N'étant pas tenus de soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé et ne s'étant fondés, dans celle-ci, sur aucun fait distinct de ceux invoqués par les demandeurs, dont le défendeur n'aurait pas été à même de débattre, mais seulement sur un fait tiré d'une pièce régulièrement versée aux débats, c'est sans méconnaître les exigences de la contradiction que des arbitres ont décidé de statuer sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce fait
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N° 05-19.782
rejet
Dès lors que la juridiction est saisie au fond, l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile est applicable, et la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi
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N° 07-20.426
cassation
Constitue, au sens de l'article 353-2 du code civil, une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption plénière, l'omission par les adoptants d'informer le tribunal d'un fait déterminant constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'enfant, sa grand-mère maternelle et son époux et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle
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N° 10-28.407
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison ; elle peut, suivant les circonstances, être déduite de la réception sans protestation, dans le courant de relations d'affaires, de factures antérieures comportant la clause litigieuse
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N° 16-84.353
cassation
Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
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N° 03-15.969
cassation
La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil
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N° 70-13.047
cassation
UN BREVET NE SAURAIT ETRE DECLARE NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE SANS QUE L'EXISTENCE D'UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES AUX ELEMENTS DE LA COMBINAISON DE MOYENS CONNUS, REVENDIQUEE DANS LE BREVET, AIT ETE CARACTERISEE DANS LES MOTIFS DE LA DECISION. ET LA REFERENCE CONTENUE EN TERMES GENERAUX, DANS UN ARTICLE DE LA PRESSE SPECIALISEE, A L'ART ANTERIEUR OU A DES ETUDES EN COURS, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA DESCRIPTION DES MOYENS DE LA COMBINAISON DUDIT BREVET, EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE A DES DISPOSITIFS PRECIS CONTENUS DANS UN AUTRE BREVET.
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N° 90-87.210
cassation
L'action civile en remboursement de la créance que la remise de chèque prétendait éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. Méconnaît ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui, en condamnant personnellement le gérant d'une société, déclaré coupable de l'émission d'un chèque sans provision de 30 627 francs à l'ordre d'un fournisseur de ladite société, à payer à la partie civile une somme de 31 000 francs, sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, a, en réalité, ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice est la société, non présente à l'audience et en liquidation judiciaire (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à ROSNAY, créée il y a 7 ans.
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