Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
115 k €
Résultat net
34 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
30 — Gard
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 600 ROUTE DE GENERAC 30640 BEAUVOISIN
Création : 09/05/2011
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Adresse : 123 IMPASSE MIRABEL 30900 NIMES
Création : 02/01/2002
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
MORENO FORM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 39 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 39 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 93.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.9 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € |
| CAF / CA (%) | 29.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 29.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € |
| EBE (€) | 39 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Marge EBE (%) | 3390.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 1591.4 |
| CAF / CA (%) | 2919.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -23.7 |
| Rotation stocks (j) | 2.0 |
Comptes publics · Type : Social
23 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 71-60.114
irrecevabilite
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-15.058
rejet
Justifie sa décision admettant la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail agricole, de l'accident dont a été victime un mineur de seize ans alors qu'il se rendait aux champs d'un exploitant agricole, avec son père et ses frères, ouvriers saisonniers embauchés par celui-ci pour effectuer le ramassage des haricots, l'arrêt retenant qu'en fait l'employeur n'ignorait pas que son salarié se faisait aider non seulement par ses trois fils majeurs, titulaires comme lui d'un contrat de travail, mais également par ses deux autres enfants mineurs de seize ans qui logeaient tous dans l'exploitation, et qu'une rémunération globale était versée au père pour le travail accompli par tous, éléments d'où la Cour d'appel a déduit que, même si, du fait de son âge, la victime n'était pas titulaire d'un contrat de travail, elle avait en fait "travaillé" au sens de l'article 1146 du Code rural, pour l'exploitant agricole.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-60.210
cassation
Il résulte de l'article LO. 227-4 du Code électoral que pour voter en France le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne doit déposer en mairie une déclaration écrite attestant qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans son pays d'origine, sans avoir à apporter la justification de ses dires.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-10.592
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare une action en complainte recevable, sans rechercher l'existence au profit du demandeur d'une possession annale régulière, antérieure au trouble, ni préciser la date du trouble ayant donné ouverture au délai d'exercice de l'action.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-12.083
rejet
Justifient légalement leur décision refusant de prononcer la nullité d'une saisie conservatoire portant sur une récolte sur pied les juges qui, après avoir relevé que rien n'interdisait au créancier de prendre par avance des mesures pour sauvegarder son gage, retiennent que ce créancier avait fait pratiquer une saisie conservatoire et qu'il en résultait que les règles de la saisie brandon n'avaient pas à être suivies. Ils peuvent en conséquence, condamner le tiers désigné en qualité de gardien de la récolte saisie qui avait commis une faute de surveillance ayant permis la vente de la récolte par le saisi à payer au créancier saisissant le prix de vente de la récolte ainsi que des dommages-intérêts.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-40.290
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT TOUJOURS FAIT APPLICATION DANS SES USINES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MENUISERIES, CHARPENTES, CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES ET PORTES PLANES DU 1ER MARS 1955, AINSI QUE DE SES GRILLES DE SALAIRES ET AVENANTS SUCCESSIFS, ET ESTIME QU'IL Y AVAIT LA UN USAGE CONSTANT DONT CERTAINS SALARIES ETAIENT FONDES A DEMANDER LE MAINTIEN, QUE S 'ILS AVAIENT ETE RECLASSES COMME O.Q. 2, EMPLOI EXISTANT DANS LA FABRICATION DE PORTES PLANES A LAQUELLE ILS N'ETAIENT PAS AFFECTES, ILS AVAIENT UN DROIT ACQUIS A CETTE CLASSIFICATION CONVENUE ET APPLIQUEE DEPUIS TRES LONGTEMPS ET NE POUVAIENT ETRE RETROGRADES ET QUE LE LITIGE NE CONCERNAIT QUE LA REMUNERATION D'UNE PERIODE DURANT LAQUELLE L'EMPLOYEUR LEUR AVAIT DE NOUVEAU RECONNU LA QUALIFICATION O.Q. 2 "PORTES PLANES", LES JUGES DU FOND CONDAMNENT A BON DROIT L 'EMPLOYEUR A VERSER AUX INTERESSES, POUR LA PERIODE DONT IL S'AGIT, DES RAPPELS DE SALAIRES EN APPLICATION DE L'AVENANT N. 16 A LADITE CONVENTION COLLECTIVE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.107
rejet
L'avantage prévu par l'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, tel qu'applicable au régime des avocats, ne relève pas de la notion de «rémunération» au sens de l'article 157, §§ 1et 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ni de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, mais constitue un avantage familial qui entre dans le champ d'application de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, applicable aux régimes légaux de sécurité sociale. L'article 65, IX, de la loi n° 2009-1646 précité, relève de la dérogation prévue à l'article 7, 1, b, de la directive 79/7/CEE précitée, en ce que s'appliquant à un avantage accordé en matière d'assurance vieillesse aux personnes ayant élevé un enfant, elle organise, pour une période transitoire, selon la date de naissance de l'enfant, les conditions d'application de la majoration de durée d'assurance en raison de l'incidence sur la carrière professionnelle de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption et contribue à réduire l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes résultant de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui avait maintenu exclusivement aux femmes assurées sociales le bénéfice de cet avantage, en permettant aux hommes ayant élevé seul leur enfant d'en bénéficier
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-41.580
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-25.983
cassation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 87-17.496
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à BEAUVOISIN, créée il y a 24 ans, pour un CA de 115 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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