Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Sources & mise à jour le 02/04/2026
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Création : 10/07/1984
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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69744 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 69-12.735
rejet
EN L'ETAT D'UN TRANSPORT EFFECTUE APRES DEUX SUBSTITUTIONS SUCCESSIVES DE COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, LE PREMIER COMMISSIONNAIRE DECLARE RESPONSABLE DE LA PERTE DE LA MARCHANDISE NE SAURAIT SOUTENIR QU'AUCUNE FAUTE N'AYANT ETE ALLEGUEE A SON ENCONTRE DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL AVAIT, EN LE CONDAMNANT, MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QUE L 'APPLICATION DES ARTICLES 97, 98 ET 99 DU CODE DE COMMERCE DES RECOURS EN GARANTIE QU'IL AVAIT FORMES CONTRE LES DEUX COMMISSIONNAIRES SUCCESSIFS ET SES PROPRES CONCLUSIONS SOUTENANT QU 'IL AVAIT PARFAITEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS AUTORISAIENT LES JUGES DU FOND A RECHERCHER SI, RESPONSABLE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE LA PERTE DE LA MARCHANDISE, IL POUVAIT EXERCER CES RECOURS EN GARANTIE COMME N'AYANT LUI-MEME COMMIS AUCUNE FAUTE PERSONNELLE.
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N° 71-11.163
rejet
SELON L'ARTICLE 30 C, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L 'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'EST GARANT DE LA SOLVABILITE DE SON SOUS-TRAITANT EN CE QUI CONCERNE, NOTAMMENT, LA DETTE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE SI CELUI-CI N'EST NI INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE OU DES METIERS NI PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE. TEL N'EST PAS LE CAS D'UN SOUS-TRAITANT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS COMME ARTISAN PLATRIER QUI, S'IL N'AVAIT NI BUREAU COMMERCIAL, NI DEPOT, DISPOSAIT D'UN MATERIEL D'EXPLOITATION ET AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE D'ENTREPRISES POUR LESQUELLES IL TRAVAILLAIT.
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N° 14-21.729
cassation
Viole l'article 914 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sans vérifier que le défaut d'intérêt de l'appelant à interjeter appel, invoqué par les intimés, a été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel
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N° 09-40.027
cassation
L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement
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N° 12-28.953
cassation
L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude
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N° 17-23.264
rejet
En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, entraîner la nullité du contrat
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N° 17-15.054
cassation
Il résulte de l'application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l'immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance
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N° 71-13.910
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET DONT LES MENTIONS ETABLISSENT, QU'APRES LA FIN DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES QUI A REGULIEREMENT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR APPLICATION DE L 'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PROCEDE EN AUDIENCE PUBLIQUE AUX DEBATS AU FOND DANS UNE MATIERE POUR LAQUELLE IL N'EST PAS PREVU D'EXCEPTION A LA REGLE GENERALE DE LA PUBLICITE DES DEBATS.
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N° 09-14.969
cassation
Une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites définies dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier dont les opérations ont été clôturées, la clôture de ces opérations emportant transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre de l'aménagement. Viole dès lors les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 123-12 du code rural, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de sursis à statuer et de complément d'expertise et fixer la propriété selon le périmètre défini par un rapport d'expertise, retient que seul le bornage judiciaire est de nature à déterminer très exactement les limites de propriété, que la procédure de réorganisation foncière n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert et qu'il appartiendra à la commission compétente de modifier l'aménagement foncier au vu du jugement qui constitue un élément nouveau dont elle n'avait pas connaissance lorsqu'elle a été réunie
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N° 88-13.167
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise radiée, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à LES ARCS, créée il y a 71 ans. Statut actuel : radiée.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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