Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 2 AVENUE MONTE-CARLO, 83000 TOULON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MONACO
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
24 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 22-81.155
renvoi
Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC
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N° 19-25.100
cassation
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l'exclusion des intérêts y afférents
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N° 19-81.207
rejet
Le règlement (CE) n°1223/2009, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, n'a pas pour effet de soustraire ceux-ci aux dispositions du code de la consommation issues de la transposition de la directive n° 2005/29 CEE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, ces textes ayant tous deux pour objectif de protéger les consommateurs et la directive pouvant s'appliquer, de manière complémentaire, aux allégations relatives aux produits cosmétiques dans la mesure où celles-ci sont le fruit d'une pratique commerciale trompeuse. En conséquence, justifie sa décision une cour d'appel qui retient que la responsabilité pénale d'une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en oeuvre pour son compte ou qu'elle est appelée à profiter in fine de l'erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n'ayant pas de caractère exclusif et d'autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre « secondaire »
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N° 17-26.822
rejet
Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
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N° 18-18.344
rejet
Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. La convention franco-monégasque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comportant pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, les juges du fond en déduisent exactement qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, un ressortissant britannique qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée
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N° 17-19.935
rejet
Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Il en résulte qu'est compétente la juridiction française, saisie postérieurement à cette date, qui a relevé que le salarié, employé par une société de droit monégasque, a réalisé l'essentiel de sa prestation de travail sur le territoire français
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N° 17-19.820
cassation
Selon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour écarter une exception de connexité, énonce que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en bénéficie, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
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N° 16-10.851
cassation
Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants
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N° 14-23.363
cassation
Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause
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N° 14-24.270
rejet
La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur, sollicitant l'exequatur en France d'une décision prononcée par une juridiction de la principauté de Monaco, à la production d'une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d'une protestation circonstanciée du défendeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TOULON, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 021 003 678 00014
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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