Production de boissons rafraîchissantes
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 1 AVENUE JAUBERT 06220 VALLAURIS
Création : 03/06/2015
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
MODERNE DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
225 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 68-13.183
cassation
Pour résilier le contrat par lequel une société pétrolière prête du matériel à un pompiste à charge par celui-ci de lui réserver pendant une certaine durée l'exclusivité de ses achats de carburants, et qui, conclu après le remplacement de l'arrêté du 26 Octobre 1952 qui fixait les prix limites de vente des distributeurs aux pompistes, d'une part, et des pompistes auw utilisateurs, d'autre part, par l'arrêté du 27 Mai 1963 qui se borne à fixer le prix de vente aux utilisateurs, se substituait à un contrat similaire exécuté sous le régime antérieur, les juges du fond ne peuvent en se référant à l'intention commune des parties et à la modification réalisée par le nouvel arrêté qui laisse aux entreprises de distribution comme aux pompistes la possibilité de fixer conventionnellement leur part respective de la marge de distribution globale, déclarer que le pompiste était en droit de refuser le prix antérieur maintenu par la société pétrolière et que ce désaccord persistant rendant impossible l'application du contrat, alors d'une part qu'ils ont admis que les parties avaient été d'accord pour continuer à appliquer, après l'arrêté du 27 Mars 1963, les prix résultant du régime antérieur et d'autre part, que ledit arrêté n'obligeait pas les parties à modifier ce régime.
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N° 78-14.030
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui constate que la dénomination "Hall du Bureau Moderne" est suffisamment différenciée de celle de "Bureau Moderne" pour qu'une confusion soit impossible avec un minimum d'attention.
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N° 98-21.671
rejet
La cour d'appel qui relève que le contrat de bail et le contrat de franchise signés quasi simultanément formaient un tout et que chacun ne pouvait s'analyser qu'à la lumière de l'autre, en déduit justement que, l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permettait pas de faire valoir son droit à déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires et retient, à bon droit, la nullité de l'article du bail qui précisait que le preneur devait tenir les lieux loués à usage d'habitation et d'approvisionnement général avec rayon boucherie sous enseigne précise pendant toute la durée du bail.
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N° 13-19.574
cassation
Constitue un film cinématographique une oeuvre ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et celle qui n'a pas obtenu ce visa, mais a fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France
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N° 92-13.204
cassation
Sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur peut agir en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire du preneur, dès lors que les loyers impayés correspondent pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement.
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N° 94-16.120
cassation
Le juge peut toujours, pour des raisons d'équité ou de situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu de condamner cette partie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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N° 79-91.256
rejet
Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit que, dans une poursuite pour ventes sans factures, a été écartée l'exception présentée par le prévenu et selon laquelle ses marchandises n'avaient pas été vendues mais seulement placées chez des clients en "dépôt vente démonstration" dès lors que ledit prévenu n'a pu démontrer l'existence de tels contrats (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-12.097
rejet
Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.
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N° 71-10.653
rejet
RELEVANT QU'AUX TERMES DU CONTRAT PAR LEQUEL UNE SOCIETE PETROLIERE AVAIT DONNE EN GERANCE LIBRE UNE STATION SERVICE NEUVE, CE FONDS DE COMMERCE COMPRENAIT LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE, QUE LE GERANT, A QUI INCOMBAIT LA CHARGE DE PROUVER L'INEXACTITUDE DE CES MENTIONS DE L'ACTE, N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PERSONNELLEMENT ATTIRE LES CLIENTS, MAIS QU'EN REALITE, DES L'OUVERTURE DE LA STATION, LA CLIENTELE, INDISSOCIABLE DE LA MARQUE ET DE SES INSTALLATIONS, ETAIT NON PAS SEULEMENT POTENTIELLE, MAIS REELLE, ET QUE LE FONDS EXISTAIT DEJA DANS SON UNIVERSALITE, UNE COUR D'APPEL USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT QUE LEDIT GERANT N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE, EN VUE D'OBTENIR UNE INDEMNITE D 'EXPROPRIATION, AVOIR CREE LA CLIENTELE ET ETRE AINSI PROPRIETAIRE DU FONDS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-60.452
cassation
En matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à VALLAURIS, créée il y a 11 ans.
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