Fabrication de moules et modèles
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
0 €
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Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 22 RUE MARGUERITE 69100 VILLEURBANNE
Création : 01/10/1988
Activité distincte : Fabrication de moules et modèles (25.73A)
MODELAGE LYONNAIS MOD L
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 1.2 |
| Taux d'endettement (%) | -1.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 57.4 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
3919 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 00-22.626
cassation
Il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Un employé d'un agent général d'une compagnie d'assurances ayant commis des détournements au préjudice de cette compagnie, viole l'article précité une cour d'appel qui, pour débouter la compagnie de ses demandes contre l'agent général, pris en sa qualité de commettant, retient que l'employé a commis ses détournements pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, mais qu'il les a réalisés en utilisant les moyens informatiques mis à disposition de l'agence par la compagnie et non par son employeur personnellement, que l'employé traitait les sinistres inférieurs à 10 000 francs directement avec et pour la compagnie, que le logiciel fourni par celle-ci ne permettait pas à l'agent général de contrôler ces activités et qu'en définitive ce sont les carences du système informatique qui ont permis à l'employé d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui étaient assignées, pour déclarer de faux sinistres, payer des dettes personnelles et s'enrichir par le biais d'escroqueries, alors qu'il ressortait de ces constatations que l'employé, préposé de l'agent général, avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles il était employé et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'il eût commis ses détournements en dehors de ses fonctions.
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N° 90-19.551
cassation
Le débiteur en redressement judiciaire n'encourant pas la déchéance du terme, en application de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, cette déchéance ne peut non plus être invoquée contre la caution.
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N° 79-92.805
rejet
Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique (1).
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N° 13-19.284
rejet
Les termes de modération et de délicatesse énoncés à l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sont suffisamment précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire. L'avocat, qui prête serment et qui s'oblige à respecter des principes essentiels dont il ne peut ignorer le sens et la portée, spécialement quant à la modération et à la délicatesse, est en mesure de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement qui peut lui être reproché de ce chef
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N° 13-82.645
cassation
Fait l'exacte application du dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle l'arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de diffamation publique envers un particulier, retient que le prévenu, en sa qualité de directeur de la publication d'un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d'alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, a été mis en mesure, dès les alertes postées par la partie civile, d'exercer son devoir de surveillance sur le commentaire litigieux, qui n'a pour autant pas été retiré promptement, et ajoute que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site
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N° 73-12.783
rejet
LES JUGES DU FOND ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE DES PHOTOGRAPHIES, DESTINEES A L'EDITION, PAR UNE SOCIETE DE CARTES POSTALES PUBLICITAIRES ET QUI ONT EN OUTRE SERVI A ILLUSTRER DES PROSPECTUS ET DES ANNONCES PUBLIEES DANS DES REVUES, CONSTITUENT DES CREATIONS ARTISTIQUES.
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N° 14-24.208
rejet
Après avoir rappelé que, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle, une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations mettant en évidence de tels propos, que ceux-ci étaient exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils caractérisaient un manquement aux principes de délicatesse et de modération qui s'appliquent à l'avocat en toutes circonstances
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-10.729
rejet
C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, pour prononcer l'inscription au tableau d'un avocat qui avait été refusée par le conseil de l'Ordre au motif que les faits reprochés révélaient un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l'exercice de la profession, a estimé que le comportement de l'avocat ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier ce refus.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.160
rejet
Si l'article 6, alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la Cour d'appel, le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant cette juridiction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-11.044
rejet
En dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Encourt une sanction disciplinaire, pour manquement aux devoirs de modération et de délicatesse, l'avocat qui après l'audience tient des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de moules et modèles », basée à VILLEURBANNE, créée il y a 38 ans.
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