Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-14.2%59 k €
Résultat net
-47.3%6 k €
Score financier
73
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 47 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 03/07/2025
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Adresse : 64 RUE D'ORLEANS 49400 SAUMUR
Création : 01/03/2018
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
MODE COIFFURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 69 k € | 36 k € | 34 k € | 36 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 69 k € | 36 k € | 33 k € | 36 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € | 11 k € | 4 k € | 3 k € | -968 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | 11 k € | 4 k € | 3 k € | -969 € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 11 k € | 13 k € | 2 k € | -969 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14.2 | +93.5 | +5.4 | -4.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 98.2 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.3 | 16.1 | 11.3 | 8.4 | -2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 | 16.3 | 12.2 | 8.4 | -2.7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | 11 k € | 13 k € | 2 k € | -969 € |
| CAF / CA (%) | 9.9 | 16.2 | 36.4 | 6.8 | -2.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.9 | 16.2 | 36.4 | 6.8 | -2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 69 k € | 36 k € | 34 k € | 36 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 69 k € | 36 k € | 33 k € | 36 k € |
| EBE (€) | 6 k € | 11 k € | 4 k € | 3 k € | -968 € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 11 k € | 13 k € | 2 k € | -969 € |
| Marge EBE (%) | 1026.3 | 1610.4 | 902.6 | 843.8 | -271.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 577.6 | 354.9 | 349.7 | 122.3 | 108.9 |
| CAF / CA (%) | 992.7 | 1616.6 | 3635.9 | 680.2 | -272.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -77.4 | -26.3 | -47.1 | -158.8 | -117.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
37 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 79-40.233
rejet
En l'état de la mise en location gérance d'un salon de coiffure, la salariée engagée depuis plusieurs années en qualité de chef de file est bien fondée à faire annuler le contrat que le locataire gérant qui s'était engagé à lui garantir sa qualification, ses divers avantages acquis et son ancienneté dès lors que ces garanties ne figuraient plus au contrat dont l'application avait en outre entraîné une baisse importante du salaire dès lors que ces garanties ne figuraient plus au contrat et qu'il y avait erreur sur sa condition substantielle constituée par la qualification et le mode de rémunération.
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N° 72-40.322
rejet
EN L'ETAT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE LIANT L 'EXPLOITANT D'UN SALON DE COIFFURE A UNE GERANTE TECHNIQUE ET, PREVOYANT SA RESILIATION ANTICIPEE SANS INDEMNITE AU CAS OU LA GERANTE SE RENDRAIT COUPABLE DE FAUTES GRAVES OU DE FAUTES RENOUVELEES APRES MISE EN DEMEURE LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE L'EMPLOYEUR N'A ADRESSE AUCUN REPROCHE A LA GERANTE AU SUJET DES "TOUCHES D'ESSAI" QUE SON CONTRAT LUI IMPOSAIT DE FAIRE AVANT TOUTE APPLICATION DE TEINTURE CAPILLAIRE ET QU'ELLE AURAIT NEGLIGE D 'EFFECTUER, ET QU'IL N'APPORTE LA PREUVE NI D'UNE FAUTE GRAVE COMMISE PAR L'INTERESSEE NI DE FAUTES RENOUVELEES APRES LA MISE EN DEMEURE CONVENUE, PEUVENT DECIDER QUE L'EMPLOYEUR, QUI A ADRESSE UNE LETTRE DE RUPTURE ANTICIPEE, EST RESPONSABLE DE CELLE-CI.
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N° 17-15.884
cassation
Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue
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N° 81-14.789
rejet
Dès lors qu'elle a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'un côté, que l'élément essentiel d'une marque était un terme précis qui n'était pas reproduit par l'autre marque, et, d'un autre côté, que se trouvait écartée toute confusion dans l'esprit d'un acheteur d'attention moyenne à l'audition ou à la lecture des deux marques, une Cour d'appel a justifié sa décision sur l'absence, tant, en premier lieu, de contrefaçon, qu'en second lieu, d'imitation illicite de marque.
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N° 16-28.511
rejet
L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
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N° 19-24.079
rejet
Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Ayant relevé qu'aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'était prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressée. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. Ayant constaté que la justification de l'employeur était explicitement placée sur le terrain de l'image de l'entreprise au regard de l'atteinte à sa politique commerciale, laquelle serait selon lui susceptible d'être contrariée au préjudice de l'entreprise par le port du foulard islamique par l'une de ses vendeuses, la cour d'appel a exactement retenu que l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, de sorte que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu'elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé
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N° 19-21.810
rejet
Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
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N° 99-13.329
rejet
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N° 22-11.004
cassation
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N° 00-19.966
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 59 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 59 k € · RN 6 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 69 k € · RN 11 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 36 k € · RN 13 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 34 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 36 k € · RN -969 €