Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 2 RUE DU PUITS GUYON 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MME JULHES GERMAINE MME MORANDIE
Enrichissement en cours
401881 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-13.115
cassation
Electricité de France est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu'elle installe, modifie ou supprime chez ses usagers..
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N° 79-41.319
rejet
La Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la réduction du taux des commissions d'un voyageur représentant placier sur certaines ventes pour estimer que l'employeur avait modifié une des conditions substantielles du contrat de travail mais qui relève que ce dernier avait unilatéralement modifié le secteur d'activité de l'intéressé en lui retirant six départements bien qu'il eût enregistré un certain nombre de commandes dans cinq d'entre eux, en déduit exactement, la délimitation du secteur d'activité étant une condition essentielle du contrat liant un représentant à son employeur, que le refus par le voyageur représentant placier de cette modification injustifiée rendait la rupture imputable à l'employeur.
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N° 94-44.331
rejet
Ayant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail, une cour d'appel juge exactement que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérise une faute grave.
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N° 70-10.914
cassation
LA PARTIE QUI SE SERT D'UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L 'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI FONDE SA CONDAMNATION SUR UNE PIECE DU PROCES, NON SOUMISE A LA DISCUSSION DES PARTIES, EN RAISON DE LA TARDIVETE DE SA PRODUCTION EN COURS DE DELIBERE.
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N° 73-10.533
rejet
L'article 51 du décret du 9 septembre 1971, auquel renvoie l'article 125 du décret du 28 août 1972 relatif à l'instruction devant la Cour d'appel, ne peut être invoqué au soutien d'un grief dirigé contre un arrêt rendu avant le 1er janvier 1973, dès lors que ces textes n'étaient pas encore applicables, en vertu de l'article 190 du décret du 28 août 1972.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-96.803
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 92-14.617
rejet
Ayant exactement énoncé que l'autorisation donnée par le Conseil des bourses de valeurs dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation des marchés est une autorisation administrative et non juridictionnelle, une cour d'appel décide à bon droit qu'en l'absence d'une disposition spéciale qui l'aurait exigé, la mention du nom des personnes ayant participé à la délibération n'avait pas à figurer sur la décision.
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N° 84-12.832
rejet
L'article 2135 ancien du Code civil n'accorde l'hypothèque légale à la femme mariée que pour la garantie des créances qu'il énumère et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari, ce qui exclut le paiement de la part de communauté qui revient à la femme acceptante, le mari, dans ce cas, n'étant alors débiteur qu'en qualité de copartageant, et la garantie résultant du privilège prévu à l'article 2103-3° du code civil.
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 21-18.829
rejet
Lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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