Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 4 RUE RENE 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MME FRAISSEIX SIMONE MME FRAIS SEIX MIC
Enrichissement en cours
419063 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 01-17.007
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le créancier était recevable à prouver librement l'existence du cautionnement dont il se prévalait, retient que la caution avait un intérêt personnel de nature patrimoniale à la garantie de la dette, sans constater que lors de la souscription de son engagement elle avait la qualité de commerçant.
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N° 91-80.297
rejet
L'établissement d'un bilan consolidé entre diverses sociétés à responsabilité limitée et la simultanéité des déclarations de cessation de leurs paiements ne suffisent pas à établir l'existence d'un groupe de sociétés de nature à justifier les opérations par lesquelles leur dirigeant commun a favorisé l'une au détriment des autres, dès lors que ces actes ont été effectués au gré des circonstances, sans plan d'ensemble ni intérêt économique, à la faveur du désordre régnant dans les comptabilités respectives des entreprises et qu'ils tendaient à masquer la réalité de leur situation compromise (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-43.561
rejet
Est justifiée la demande des salariés d'une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d'une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d'indemnités de rupture, dès lors qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d'oeuvre dans un but lucratif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-17.733
rejet
La condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250.1° du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.
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N° 96-17.807
cassation
Commettent une faute dont ils doivent réparation les coassureurs du risque afférent au transport d'une " usine clef en main " qui, bien que connaissant le caractère fragile de la cargaison et sa valeur, n'ont demandé la désignation d'un expert que tardivement et se sont opposés au déplacement des caisses détériorées malgré l'insuffisance de leur protection et leur exposition aux rigueurs de l'hiver, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver les dommages occasionnés au cours du transport par la corrosion des machines.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.140
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger
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N° 79-13.851
cassation
Une Cour d'appel ne peut débouter un acheteur de son action tendant à obtenir d'un fabricant des dommages-intérêts en raison des vices cachés d'un matériel conçu et fabriqué pour lui aux motifs que la résolution du contrat n'avait pas été demandée et que la mauvaise foi du fabricant ne pouvait être retenue alors que, par sa profession, le fabricant vendeur est tenu de connaître les vices de la chose vendue et que l'action en dommages-intérêts n'est pas subordonnée à la résolution du contrat.
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N° 10-22.964
rejet
En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. Doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle, le pourvoi formé contre un arrêt qui retient la compétence du juge prud'homal pour connaître d'une demande indemnitaire de salariés travaillant en France dirigée contre une société ayant son siège en Allemagne et qui condamne celle-ci en qualité de coemployeur, dès lors qu'il constate qu'en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre cette société-mère de droit allemand et sa filiale française, la société mère assurait la gestion des ressources humaines de cette filiale, à laquelle elle avait imposé de cesser son activité en organisant alors le licenciement de son personnel, et que le dirigeant de la filiale ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif, étant entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci, du fait de son immixtion dans la gestion du personnel travaillant en France
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N° 93-40.422
rejet
Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-14.293
cassation
Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002. Selon le second alinéa du même article, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Par suite, viole ce texte et l'article 809 du code de procédure civile, une cour d'appel qui condamne en référé une société d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle d'un médecin à verser une provision à la victime d'une faute médicale, révélée le 15 décembre 2003, tout en constatant que le contrat d'assurance avait été conclu avant le 31 décembre 2002 et que le fait dommageable était intervenu le 7 décembre 2000, pendant la période de validité d'un précédent contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans.
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