Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : HAM DE COULEDOUX 31160 COURET
Création : 07/11/2014
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
Adresse : 41 RUE ELISEE RECLUS 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (74.6Z)
MIRKO LALLEMENT
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-40.600
rejet
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET AVAIT UN CARACTERE ABUSIF, DES LORS QU 'ILS ONT ESTIME, D'UNE PART, QU'AUCUNE FAUTE, NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A CE REPRESENTANT, D'AUTRE PART QUE L'EMPLOYEUR L'AVAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER, PUISQU'IL S'ETAIT ABSTENU VOLONTAIREMENT DE LUI FAIRE PARVENIR EN TEMPS UTILE UNE COLLECTION, AVAIT NEGLIGE SA CLIENTELE POUR S'INTERESSER DE PLUS EN PLUS AUX GROUPEMENTS D'ACHATS EN VUE D'EVITER DE LUI VERSER DES COMMISSIONS, ET AVAIT TOLERE QU'UN AUTRE DE SES REPRESENTANTS PRENNE DES COMMANDES DANS SON SECTEUR.
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N° 73-14.733
cassation
LORSQU'UN RETRAITE, BIEN QU'AYANT COTISE DAVANTAGE AU REGIME DES NON-SALARIES, A BENEFICIE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, SA VEUVE, TITULAIRE D'UNE PENSION DE REVERSION LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE EST, A CE TITRE, FONDEE A PRETENDRE AU MAINTIEN DES AVANTAGES DONT AVAIT BENEFICIE SON EPOUX, LE FAIT QUE L'ATTRIBUTION ET LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE REVERSION SOIENT SUBORDONNEES A DES CONDITIONS PROPRES AU BENEFICIAIRE NE FAISANT PAS DISPARAITRE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, SA DEPENDANCE A L'EGARD DE LA PENSION ORIGINAIRE.
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N° 74-10.659
rejet
Les notaires rédacteurs du cahier des charges et de l'acte d'adjudication d'un fonds de commerce vendu aux enchères publiques sont tenus de vérifier la qualité du failli que, sur les indications erronées des syndics, ils font apparaître en tête des actes comme propriétaire de l'immeuble où est exploité le fonds. Et la qualité d'auxiliaires de justice des syndics, leurs interlocuteurs, ne peut les exonérer de leur responsabilité professionnelle à l'égard de l'adjudicataire qui est en droit de s'en remettre entièrement à eux quant à la régularité des actes. Caractérise la faute commise par lesdits notaires et relève l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par l'adjudicataire dont le bail a été résilié et qui a été expulsé, la Cour d'appel qui relève qu'en consultant la publicité foncière ou même en questionnant le failli, les notaires auraient découvert immédiatement l'erreur qu'ils allaient commettre et en déduit qu'ils ont manqué à une obligation impérieuse de leurs fonctions.
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N° 94-43.057
cassation
Dès lors que l'abus de fonctions reproché à un salarié a été commis à l'occasion de son travail, durant une pause repas au cours d'un déplacement, ce comportement n'est pas étranger à l'exécution du contrat de travail et seule une faute lourde peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par son employeur du fait de cet abus de fonctions.
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N° 68-10.780
rejet
Lorsque la signification d'une contrainte n'a pas été faite à personne, l'opposition n'est recevable que dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur (arrêts n 1 et 2). Spécialement, lorsque le débiteur est une société, il suffit qu'en aient eu connaissance les dirigeants de celle-ci à l'époque de sa signification (Arrêt n 2).
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N° 96-13.133
rejet
Une saisie conservatoire effectuée postérieurement à la cessation des paiements est nulle. Cette nullité entraîne l'annulation par voie de conséquence du paiement fait au créancier saisissant, même muni d'un titre exécutoire.
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N° 13-20.083
cassation
Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs. Si la circonstance que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande
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N° 15-17.346
cassation
Aux termes de l'article 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 de ce code, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation. Par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011. Il résulte de ces éléments que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel qui refuse d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par d'anciens avoués, loin de violer les articles 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en fait l'exacte application
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N° 97-82.291
irrecevabilite
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-82.120
irrecevabilite
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à COURET, créée il y a 30 ans.
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