Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Chiffre d'affaires
296 k €
Résultat net
-265 k €
Score financier
51
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : QUA LA PRAIRIE, 97240 LE FRANCOIS
Création : 03/12/2021
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
Adresse : 16 RUE LAMORICIERE, 44100 NANTES
Création : 18/10/2016
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 7 ROUTE DE VANNES, 44100 NANTES
Création : 23/12/2011
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
MIQUELON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 296 k € |
| Marge brute (€) | 296 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 208 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -265 k € |
| Résultat net (€) | -265 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89.6 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -265 k € |
| CAF / CA (%) | -89.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -89.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 296 k € |
| Marge brute (€) | 296 k € |
| EBE (€) | 208 k € |
| Résultat net (€) | -265 k € |
| Marge EBE (%) | 7009.8 |
| Autonomie financière (%) | 19.3 |
| Taux d'endettement (%) | 410.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 379.3 |
| CAF / CA (%) | 7009.8 |
| Capacité de remboursement | 16.1 |
| BFR (j de CA) | 0.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
13 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 25-87.987
cassation
Il résulte des articles 592 et 706-71 du code de procédure pénale qu'est irrégulière la composition d'une juridiction lorsqu'un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d'intervention ne soit prévue par la loi. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.
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N° 25-85.134
cassation
Selon l'article 706-71, alinéa premier, du code de procédure pénale, l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est limité aux cas prévus par cet article. Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l'avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu'il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication et se tient à ses côtés dans l'établissement pénitentiaire. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur la détention provisoire de la personne mise en examen qui comparaissait physiquement devant elle, après que son avocat a fait des observations en visioconférence depuis son cabinet
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N° 21-10.299
rejet
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N° 20-14.237
cassation
Selon l'article L. 821-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article R. 821-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues à l'article R. 512-1, 2°, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Viole ces textes l'arrêt qui, pour annuler la réclamation d'un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés formée par une caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un allocataire, retient que ce dernier, qui a séjourné en Thaïlande plus de trois mois, justifie d'un cas de force majeure résultant de ce qu'il a dû y prolonger son séjour en raison d'une hospitalisation, alors que la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-15.446
cassation
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge des sommes versées au titre de contrats de retraite supplémentaire, alors qu'elle constatait que ces derniers concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer
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N° 18-14.382
cassation
Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, rendu applicable par l'article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier
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N° 18-11.268
cassation
Il résulte de l'article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-8892 du 6 mai 2017, que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège. Il s'ensuit que bénéficie de l'augmentation du délai d'appel, la partie qui, demeurant sur l'île de Saint-Barthélémy, interjette appel devant la cour d'appel de Basse-Terre
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N° 16-21.741
cassation
Pour pouvoir être qualifié d'accord de groupe, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 doit fixer un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe
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N° 15-24.181
rejet
Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-19.003
rejet
Il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail qu'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis. La cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de vote dans les conditions de ces articles, le comité d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d'une réunion pour soutenir que ce délai aurait été prolongé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », basée à LE FRANCOIS, créée il y a 15 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 296 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 538 649 898 00037
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