Location de terrains et d'autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 27/03/2026
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44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 64 RUE ALEXANDRE OLIVIER 44220 COUERON
Création : 01/01/1960
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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206 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-10.478
rejet
Une faute inexcusable de l'employeur peut être retenue à l'origine de l'accident mortel dont un ouvrier a été victime par suite de l'effondrement d'un mur qu'il était en train de construire et qui s'était écroulé sous l'effet de rafales de vent, dès lors que, selon l'expert, ce mur, qui n'avait pas été étayé, ne présentait qu'une stabilité précaire en raison de la très faible épaisseur et de la légèreté de ses éléments, que le travail n'aurait pas dû être poursuivi avant que le mortier de liaison ait acquis une résistance suffisante alors surtout que, contrairement aux règles de l'art, aucun adjuvant n'avait été utilisé pour la renforcer par basse température, la chute du mur étant ainsi due à sa construction trop rapide et à l'absence de mesures de sécurité, l'action du vent, qualifié de modéré à assez fort, qui s'était conjuguée avec celle du froid, ne pouvant être tenue pour imprévisible.
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N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
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N° 76-12.753
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et s'il en a été effectué, à compter du dernier acte. D'autre part, selon l'article 10 du même code, l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque le délit dont une personne a été victime fait l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie du 29 octobre 1971, ultérieurement classé sans suite par le Parquet, et que cette victime a demandé réparation de son préjudice devant la juridiction civile le 30 octobre 1974, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non prescrite son action, alors que le procès-verbal constituait le dernier acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription et que le délai de prescription de trois ans était donc arrivé à expiration le 29 octobre 1974.
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N° 78-11.654
rejet
La notoriété exigée par l'article 503 du Code civil, dans un but de protection des tiers, doit s'entendre d'une notoriété générale à laquelle il convient d'assimiler la connaissance personnelle qu'avait le cocontractant, à l'époque de l'acte litigieux, de la situation de l'intéressé. La notoriété ne peut être regardée comme générale lorsqu'elle est limitée aux seuls familiers de l'incapable. Mais il n'est pas nécessaire, pour rendre possible l'annulation de l'acte, que l'altération des facultés du malade ait été connue du cocontractant.
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N° 70-13.267
cassation
IL RESULTE DU PRINCIPE DE NON RETROACTIVITE DE LA LOI, POSE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL QUE LE DROIT DES HERITIERS RESERVATAIRES EST FIXE ET DELIMITE PAR LA LOI QUI LUI DONNE NAISSANCE, C'EST-A-DIRE LA LOI EN VIGUEUR A LA DATE DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI, POUR DECLARER "PERIME LE CARACTERE IRREFRAGABLE DE LA PRESOMPTION DE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU TESTATEUR" ET EN DEDUIRE QUE LE LEGS DE LA MOITIE DE SA SUCCESSION, FAIT PAR UN DISPOSANT A LA FILLE D'UN PREMIER LIT DE SON EPOUSE, NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1099 ALINEA 2 ET 1100 DU CODE CIVIL, SE FONDE, EN FAISANT AINSI RETROAGIR CE TEXTE, SUR L'APPLICABILITE EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1094 DU MEME CODE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1963 "STIPULANT QUE LA QUOTITE DISPONIBLE EXISTANT AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT NE PEUT PLUS ETRE INFERIEURE A LA QUOTITE DISPONIBLE GENERALE", ALORS QUE LE TESTATEUR ETANT DECEDE EN 1953, LA QUOTITE DONT IL POUVAIT DISPOSER A L'EGARD DE SON CONJOINT ETAIT CELLE QUE FIXAIT L'ARTICLE 1094 REDACTION DE LA LOI DU 3 DECEMBRE 1930.
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N° 01-12.079
cassation
La procédure de purge des inscriptions sur le fonds de commerce ayant pour but de permettre à l'acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits, sa mise en oeuvre constitue une faculté dont l'acquéreur est, sauf fraude ou abus, libre de ne pas user, peu important qu'il ait connaissance des inscriptions grevant le fonds.
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N° 77-40.364
cassation
En application de l'article L 122-12 du Code du travail le transfert d'une branche d'activité dans laquelle un salarié est employé, entérine, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat de travail. Par suite la rupture de ce contrat à la suite des modifications que le cessionnaire de la branche d'activité lui a apportées, n'est pas imputable à l'ancien exploitant.
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N° 61-12.855
rejet
DES LORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LOCATAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE MINOTERIE, QUI FAISAIT VALOIR L'IMPORTANCE DE SES CREANCES CONTRE SES BAILLEURS POUR PRETENDRE EXERCER LA RETENTION DU DROIT D'EXPLOITER LE CONTINGENT DE MOUTURE DE LA MINOTERIE JUSQU'A ENTIER PAYEMENT DE SES DEBITEURS, NE DETENAIT PAS CE DROIT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LE LOCATAIRE DE SA DEMANDE.
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N° 91-18.143
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable et ancien gérant d'une société son débiteur, se borne à retenir que ce créancier ne précise pas en quoi consistaient les actes fautifs reprochés au liquidateur lesquels ne pouvaient pas être suffisamment caractérisés par la seule connaissance qu'il avait de l'existence et du montant de la dette de la société, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la vente de son fonds de commerce avait été réalisée et publiée et que l'actif disponible dépassait le passif exigible et n'avait pas recherché, si, après la prise en compte des oppositions sur le prix de vente, les liquidités restantes auraient permis le règlement de ce créancier.
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N° 98-40.651
cassation
Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à COUERON, créée il y a 66 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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