Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
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78 — Yvelines
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Adresse : 21 RUE HENRI BEQUE 78160 MARLY-LE-ROI
Création : 15/05/2009
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 5 PLACE CHARLES LEBRUN 78160 MARLY-LE-ROI
Création : 01/01/1980
Activité distincte : (52.1B)
MIMOUN SALHIOUI
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés », basée à MARLY-LE-ROI, créée il y a 48 ans.
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Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un employeur ne peut prendre acte de la rupture d'un contrat de travail du fait de l'absence du salarié qui a fait parvenir un certificat médical avec retard et que la négligence par lui commise de ce fait n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de rupture et le priver de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son mauvais état de santé dont l'employeur était au courant puisqu'il avait dû ê
La sanction pécuniaire prévue par les articles 416, 417-1, et 417-3 du Code des Douanes n'est pas liée à la perception d'un droit de douane, mais à la dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées d'un véhicule, de toutes marchandises, quelle qu'en soit la nature, notamment de stupéfiants, marchandises qui deviennent un produit de contrebande importé, dès que ce véhicule pénètre sur le territoire national.
Viole les articles 1134 et 1181 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en réalisation forcée d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l'accord du juge des tutelles en ce qui concerne l'un des copromettants, majeur protégé, retient que la première décision rendue par le juge des tutelles n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal, que la condition suspensive stipulée à la promesse a été réalisée et qu'il importe peu, dès lors, que postérieu
L'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte des règles indirectes de compétence, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code civil, qu'au stade de la reconnaissance d'une décision marocaine. Tel n'est pas le cas de la demande d'une mère de nationalité marocaine, de fixer à son domicile en France la résidence de l'enfant né de son union dissoute par un divorce prononcé par une décision marocaine qui relève de la compétence directe du juge français et alor
Lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'audience, la déclaration d'un témoin selon laquelle il se trouve dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi est suffisante pour justifier l'exclusion de son témoignage sous la foi du serment. Il en est ainsi lorsque le témoin déclare, sans être contredit, qu'il a été condamné à une peine criminelle emportant la dégradation civique. (1).