Activité des économistes de la construction
Chiffre d'affaires
243 k €
Résultat net
260 €
Capital social
5 k €
Au jour de la publication
Score financier
64
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
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Adresse : 173 BD DU PRESIDENT CARNOT 47000 AGEN
Création : 01/12/2023
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
MILLIMETRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 243 k € |
| Marge brute (€) | 190 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 260 € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 78.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.8 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 260 € |
| CAF / CA (%) | 0.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 5 k € |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 243 k € |
| Marge brute (€) | 190 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 260 € |
| Marge EBE (%) | 128.6 |
| Autonomie financière (%) | 5.1 |
| Taux d'endettement (%) | 1390.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 166.2 |
| CAF / CA (%) | 62.4 |
| Capacité de remboursement | 48.3 |
| BFR (j de CA) | 23.0 |
| Rotation stocks (j) | 16.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
233 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-10.563
rejet
C'EST SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLER LA LOI DU BREVET QU'UNE COUR D'APPEL, POUR REJETER L'ACTION EN CONTREFACON DE COQUILLES DE MOULE DE LENTILLES OPHTALMIQUES RELEVE QUE LE PRODUIT FABRIQUE PAR LE DEFENDEUR PRESENTE, QUANT A L'EPAISSEUR, S'AGISSANT D'INSTRUMENTS DE HAUTE PRECISION, DES DIFFERENCES D'UN ORDRE DE GRANDEUR TOUT A FAIT DIFFERENT DES PRECISIONS FIGURANT SUR CE POINT DANS LE CORPS DU BREVET ENCORE QU'ELLES N'AIENT PAS ETE EXPRESSEMENT REPRODUITES DANS LE RESUME.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-83.552
rejet
Si la loi 83-582 du 5 juillet 1983 permet, pour le délit de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, prévu et réprimé par l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, notamment, de prononcer, à titre de peine complémentaire, au regard de l'article 4, la confiscation des produits de la pêche, elle n'autorise pas le prononcé, à titre de peine complémentaire, de la confiscation du navire ayant servi à pêcher qui peut seulement faire l'objet, en application de l'article 3 de la loi précitée, d'une saisie, ayant pour principale finalité d'assurer une garantie quant au paiement de l'amende encourue à titre de peine principale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-15.328
rejet
Lorsque les juges du fond estiment que la personne prétendument représentée sur une vignette est insusceptible d'identification, ils peuvent en déduire que l'atteinte à son image n'est pas constituée
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-92.767
rejet
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-70.099
rejet
Des parcelles expropriées répondent à la qualification de terrain à bâtir bien que, prises dans un terrain d'un seul tenant, elles se trouvent séparées des voies et réseaux de desserte, d'une part par la partie du terrain demeurée en dehors de l'emprise, d'autre part par des parcelles précédemment expropriées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-14.897
rejet
Justifie légalement sa décision une Cour d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage au payement d'intérêts prévus au cahier des charges en cas de manquement aux obligations contractuelles et après mise en demeure, énonce que l'envoi du certificat de payement suivi de lettres de rappel constitue une interpellation suffisante.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-10.768
rejet
COMMET UNE FAUTE INEXCUSABLE LE CHEF DE SERVICE D'UNE SOCIETE QUI, A L'OCCASION DE LA VERIFICATION D'UNE MACHINE, CHARGE UN JEUNE OUVRIER INEXPERIMENTE DE MAINTENIR A LA MAIN SUR L 'EXTREMITE D'UN INJECTEUR UN TUYAU DE PLASTIQUE DESTINE A TRANSVASER DANS UNE CUVE UN PRODUIT CHIMIQUE NOCIF, DES LORS QUE LE DANGER PRESENTE PAR L'UTILISATION D'UN TUYAU SOUPLE, DIFFICILE A MAINTENIR SUR L'INJECTEUR, ETAIT CONNU DU CHEF DE SERVICE QUI N'A PAS VEILLE A CE QUE CE TUYAU FUT FIXE PAR UN COLLIER METALLIQUE DONT LA POSE AURAIT EMPECHE LE TUYAU DE SE DETACHER ET QUI N'AURAIT OCCASIONNE QUE DES FRAIS DERISOIRES ET UNE PERTE DE TEMPS MINIME.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-12.335
cassation
Dès lors que, si la forme caractéristique du produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent être considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel qui rejette l'action en nullité d'une marque constituée d'une forme, sans rechercher si cette forme n'était attribuable qu'au résultat technique recherché, peu important l'existence d'autres formes propres à permettre l'obtention de ce même résultat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-11.483
rejet
SI, EN PRINCIPE, LE DISPOSITIF CONSTITUE LE JUGEMENT ET SI LES MOTIFS NE SERVENT QU'A JUSTIFIER LA DECISION, IL EST CEPENDANT DES CAS OU, CERTAINES PARTIES DU DISPOSITIF AYANT PRIS PLACE DANS LES MOTIFS, C'EST AU CARACTERE DECISOIRE DE CE DISPOSITIF ET NON A LA PLACE QU'IL OCCUPE QU'IL FAUT S'ATTACHER. STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN PIETON QUI SOUTENAIT ETRE TOMBE POUR AVOIR HEURTE DU PIED LA SAILLIE FORMEE SUR LE TROTTOIR PAR UNE PLAQUE DE FONTE DESTINEE A OBSTRUER LE REGARD DU BRANCHEMENT PARTICULIER D'EAU ET DE GAZ D'UN IMMEUBLE, ET AVAIT ASSIGNE LE PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE PRIS EN TANT QUE GARDIEN DE LA PLAQUE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI, AYANT ANALYSE LES MOTIFS DU JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, ET RELEVE NOTAMMENT QU'IL DECLARAIT QU'IL CONVENAIT " DE DIRE QUE LA GARDE DE LA PLAQUE INCOMBAIT AU DEFENDEUR ET QUE, CE PREMIER POINT ACQUIS, IL APPARTENAIT A LA VICTIME DE DEMONTRER L'EXISTENCE D'UN FAIT DE LA CHOSE DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, SA DEMANDE D'ENQUETE TENDANT A RAPPORTER LA PREUVE DE CE FAIT ETAIT PERTINENTE EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LA FORMULE " TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES " FIGURANT A CE JUGEMENT AUTORISANT LA MESURE D'INSTRUCTION, NE S'APPLIQUAIT QU'AUX POINTS RESTANT EN LITIGE, QUI FAISAIENT L'OBJET DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE ET QUE LE JUGEMENT N'AYANT ETE L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS, AUCUNE CONTESTATION NE POUVAIT PLUS ETRE SOULEVEE RELATIVEMENT A LA GARDE DE LA PLAQUE LITIGIEUSE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-20.866
cassation
Les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activité des économistes de la construction », basée à AGEN, créée il y a 3 ans, pour un CA de 243 k€.
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