Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+6.9%480 k €
Résultat net
-22.9%118 k €
Score financier
77
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 77 RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS
Création : 01/05/2021
Activité distincte : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (47.76Z)
Enseigne : CHIKAKO
MILLE FLEURS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 480 k € | 449 k € | 355 k € | 69 k € |
| Marge brute (€) | 349 k € | 330 k € | 257 k € | 47 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 152 k € | 200 k € | 159 k € | 15 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 152 k € | 198 k € | 159 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 118 k € | 153 k € | 123 k € | 12 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.9 | +26.4 | +412.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.7 | 73.6 | 72.2 | 67.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.7 | 44.5 | 44.8 | 21.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.6 | 44.2 | 44.8 | 21.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 118 k € | 153 k € | 123 k € | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 24.5 | 34.0 | 34.7 | 17.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 24.5 | 34.0 | 34.7 | 17.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 480 k € | 449 k € | 355 k € | 69 k € |
| Marge brute (€) | 349 k € | 330 k € | 257 k € | 47 k € |
| EBE (€) | 152 k € | 200 k € | 159 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 118 k € | 153 k € | 123 k € | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 3134.1 | 4452.2 | 4478.9 | 2097.4 |
| Autonomie financière (%) | 87.0 | 2.9 | 2.4 | 40.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 111.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 753.3 | 1144.3 | 331.1 | 157.0 |
| CAF / CA (%) | 2431.6 | 3405.3 | 3466.2 | 1771.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 51.2 | 37.4 | -25.4 | 65.0 |
| Rotation stocks (j) | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 8.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
573 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-91.841
cassation
Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, reconnue par les usages commerciaux comme s'appliquant à des miels récoltés sur l'ensemble du territoire français, sans se référer aux dispositions du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, lequel fixe les règles de la dénomination du miel.
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N° 12-26.985
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la police d'assurance dommages-ouvrage stipule que le maître de l'ouvrage reconnaît que le niveau du sous-sol inondable ne comporte pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonce à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engage, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se porte garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, en déduit à bon droit que le maître de l'ouvrage doit garantir et relever indemne cet assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-25.604
cassation
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail était postérieur audit commandement, la cour d'appel qui relève qu'un jugement du juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-21.591
cassation
Viole les articles 1er, 14 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 5 de son protocole additionnel, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en justice d'une société retient que celle-ci ne peut ester en justice, faute de satisfaire aux exigences de la loi du 30 mai 1857, qui subordonnent le droit d'agir des sociétés de capitaux étrangères à une autorisation délivrée par décret, alors que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
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N° 05-10.167
rejet
Il appartient au juge saisi, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, d'une demande d'expertise formée par un actionnaire invoquant le défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant.
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N° 02-81.660
cassation
Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l'origine et de la composition du produit qu'il a commercialisé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-14.599
cassation
Le syndic de copropriété est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions
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N° 03-14.639
cassation
Dès lors qu'elle constate que le contrat se borne à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création par le franchiseur d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil, retenir que le franchiseur a porté atteinte à l'exclusivité garantie.
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N° 03-83.889
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant sous la dénomination " château " du vin issu de raisins qui ne proviennent pas de son exploitation, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 13.4° du décret du 19 août 1921 dont l'objet est distinct de celle prévue par l'article L. 641-17 du Code rural.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-15.580
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposant pas que l'activité dans les locaux pris à bail selon baux dérogatoires successifs soit identique, le nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur les mêmes locaux après bail dérogatoire est soumis au statut des baux commerciaux, même si les clauses de destinations des deux baux visent des activités différentes
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 5 ans, pour un CA de 480 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 480 k € · RN 118 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 449 k € · RN 153 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 355 k € · RN 123 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 69 k € · RN 12 k €