Manutention non portuaire
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 3 RUE DE L'ARRIVEE 75015 PARIS
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Manutention non portuaire (52.24B)
Adresse : 1 RUE DE LA PETITE VIGNE 77320 LA FERTE-GAUCHER
Création : 01/12/2001
Activité distincte : Services de déménagement (49.42Z)
MIEL MULTISERVICE
Enrichissement en cours
213 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-91.841
cassation
Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, reconnue par les usages commerciaux comme s'appliquant à des miels récoltés sur l'ensemble du territoire français, sans se référer aux dispositions du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, lequel fixe les règles de la dénomination du miel.
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N° 02-81.660
cassation
Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l'origine et de la composition du produit qu'il a commercialisé.
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N° 08-10.241
cassation
Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial
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N° 62-91.535
rejet
CONSTITUE A LA FOIS UNE INFRACTION A L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 MARS 1931, AUX TERMES DUQUEL LES MIELS EXOTIQUES IMPORTES DOIVENT OBLIGATOIREMENT PORTER SUR LEUR EMBALLAGE L'INDICATION DE LEUR ORIGINE, ET UNE TROMPERIE SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE VENDUE, LE FAIT D'AVOIR VENDU OU MIS EN VENTE, SANS INDICATION D'ORIGINE ET AVEC DES INDICATIONS IREGULIERES, UN MELANGE DE MIEL EXOTIQUE ET DE MIEL FRANCAIS. LA COMPLEXITE RESULTANT DE LA REDACTION DEFECTUEUSE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, NE SAURAIT LIMITER L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LAQUELLE PEUT RELEVER LES DEUX DELITS ET STATUE LEGALEMENT, DES LORS QU'ELLE NE PRONONCE QU'UNE SEULE CONDAMNATION.
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N° 66-92.813
other
Une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle aucune disposition spéciale de la loi ne confère le pouvoir d'exercer devant les tribunaux répressifs les droits réservés à la partie civile, et qui ne peut prétendre qu'elle a été lésée personnellement par l'infraction poursuivie, n'est pas recevable dans sa constitution de partie civile.
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N° 07-17.692
rejet
L'article 2 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et l'article 5 que ces organisations ont le droit de former d'autres groupements, l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que peuvent constituer un syndicat tous les producteurs de miel, que doit être considéré comme tel tout apiculteur qui commercialise ses produits et rejette, en conséquence, la demande d'une organisation professionnelle tendant à faire interdiction à d'autres organisations de se présenter sous la dénomination de syndicat ou d'union de syndicats faute de réunir exclusivement des personnes exerçant habituellement l'activité professionnelle d'apiculteur au sens du droit fiscal
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N° 66-92.898
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable en son action civile, l'Association nationale des appellations d'origine agricole, constate et affirme le défaut pour la demanderesse, de tout dommage découlant directement des faits délictueux, consistant pour le prévenu, à avoir vendu sous la dénomination "Miel de France garanti pur Gâtinais", un produit composé d'un mélange de miel français et d'un miel d'importation.
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N° 05-21.349
cassation
Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial revendiquant à son encontre la créance de prix impayé les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur
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N° 12-18.255
cassation
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à exécution d'une décision donnant mainlevée d'une mesure judiciaire de sûreté, autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution
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N° 95-81.978
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues. Le commissionnaire en douane agréé, qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable des opérations faites par ses soins, est redevable des droits éludés au sens de l'article 369-4 du Code des douanes. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « manutention non portuaire », basée à PARIS, créée il y a 25 ans.
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