Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
-40.7%320 k €
Résultat net
-99.6%50 €
Score financier
70
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 3 RUE DU COLONEL MOLL 75017 PARIS
Création : 11/09/2018
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 166 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS
Création : 01/06/2012
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
MIDNIGHT PREMIERE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320 k € | 539 k € |
| Marge brute (€) | 320 k € | 539 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 16 k € | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 50 € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 50 € | 13 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.0 | 2.8 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 50 € | 13 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 | 2.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320 k € | 539 k € |
| Marge brute (€) | 320 k € | 539 k € |
| EBE (€) | 16 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 50 € | 13 k € |
| Marge EBE (%) | 515.3 | 627.3 |
| Autonomie financière (%) | 33.2 | 31.3 |
| Taux d'endettement (%) | 11.7 | 11.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 98.5 | 100.1 |
| CAF / CA (%) | 509.0 | 592.9 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -17.9 | -26.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
202660 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-24.599
cassation
L'interdiction de créer une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de la variation du loyer, posée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, s'applique dès la première indexation. Seule la stipulation qui crée une telle distorsion prohibée doit être réputée non écrite, à l'exclusion de l'entière clause d'indexation
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N° 24-84.323
rejet
Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier. Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité
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N° 14-29.837
rejet
Le montant de la garantie à première demande, susceptible d'être substituée à la retenue légale de garantie à l'occasion d'un marché public, n'est pas limité aux sommes effectivement versées à l'entrepreneur mais à 5 % du montant du marché
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N° 77-14.294
cassation
La caisse, dont l'attention a été attirée par le titulaire d'une pension de vieillesse sur le versement d'arrérages supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre, et qui n'en continue pas moins les paiements au même taux indu, commet une erreur grossière, et s'agissant de sommes destinées à être dépensées au jour le jour, cause à l'intéressé un préjudice anormal. Est donc justifiée la décision retenant la responsabilité de l'organisme envers l'assuré.
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N° 90-45.376
cassation
Aux termes de l'article 32-1 et 2, de la charte du football professionnel, le premier contrat de l'entraîneur-instructeur est conclu pour une durée minimum de 3 saisons ; toutefois, il peut prendre fin sans indemnité à l'issue de la première saison, à la condition que la partie la plus diligente en notifie la résiliation à l'autre partie avant le 15 avril ; cependant un premier contrat de 3 saisons ne prévoyant pas la clause de résiliation à l'issue de la première saison peut, en cas d'accord des parties, être également enregistré. Il résulte de ces dispositions que les parties ne peuvent résilier le contrat à l'issue de la première saison que si une clause du contrat le prévoit expressément.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.097
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI ACCORDE A L 'AYANT CAUSE D'UNE PERSONNE DECEDEE L'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES A L'EMPLOI D'UNE TIERCE PERSONNE SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPOSSIBILITE CONTESTEE PAR L'URSSAF DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE D'ACCOMPLIR SEULE LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE NI DONNER AUCUN MOTIF A LA PROLONGATION AU-DELA DE LA DATE DU DECES DE L'EXONERATION AINSI ACCORDEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-15.177
rejet
Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation
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N° 69-40.478
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT OPPOSE A LA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE, LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, EN AFFIRMANT SUCCESSIVEMENT, DEVANT LES PREMIERS JUGES QU'IL AVAIT PAYE ET QU'IL S'ETAIT INTEGRALEMENT LIBERE DE SES OBLIGATIONS, PUIS, DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL AVAIT INTEGRALEMENT PAYE LES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ESTIME QUE LA PREMIERE DE CES DECLARATIONS SELON LAQUELLE L'EPLOYEUR, SANS AFFIRMER AVOIR PAYE LES SOMMES RECLAMEES, SE FAISAIT JUGE DE L'ETENDUE DE SES OBLIGATIONS EN DISANT S'EN ETRE LIBEREES, CONSTITUAIT L'AVEU IMPLICITE DE NON PAYEMENT DE CES SOMMES. ET, EN DEDUISANT QUE LA REGLE DE L'IRRECEVABILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE NE POUVAIT ETRE MISE EN ECHEC PAR LE BIAIS D'UNE DECLARATION POSTERIEURE, DESTINEE A SE SUBSTITUER A LA PREMIERE, DANS SA TENUE ET DANS SES EFFETS, ILS ONT A JUSTE TITRE REJETE L 'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR L'EMPLOYEUR.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.648
rejet
L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui interdit, du 17 octobre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité des locataires éligibles à ce dispositif cesse d'être affectée par une mesure de police administrative, la mise en oeuvre de toutes sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux, s'applique à la garantie à première demande, sûreté personnelle régie par l'article 2321 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, a pu retenir que la mise en oeuvre d'une garantie à première demande en violation de ce texte constituait un trouble manifestement illicite
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-12.638
rejet
EN DISPOSANT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EST PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE "OU UN JUGE DESIGNE PAR LUI" L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 A, PAR CETTE FORMULE GENERALE, ENTENDU VISER TOUT MAGISTRAT APPARTENANT AU SIEGE DE LA JURIDICTION CONSIDEREE. PAR SUITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EST VALABLEMENT PRESIDEE PAR UN VICE PRESIDENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 14 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 320 k€.
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