Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
323 k €
Résultat net
-544 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 23 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Création : 10/02/2015
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 66 RUE MARCEAU 93100 MONTREUIL
Création : 02/01/2001
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
MICROSCOOP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 323 k € |
| Marge brute (€) | 323 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -149 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -153 k € |
| Résultat net (€) | -544 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -46.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47.2 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -544 k € |
| CAF / CA (%) | -168.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -168.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 323 k € |
| Marge brute (€) | 323 k € |
| EBE (€) | -149 k € |
| Résultat net (€) | -544 k € |
| Marge EBE (%) | -4598.3 |
| Autonomie financière (%) | -456.6 |
| Taux d'endettement (%) | -45.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 25.8 |
| CAF / CA (%) | -13170.0 |
| Capacité de remboursement | -0.8 |
| BFR (j de CA) | 112.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
75 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 86-42.304
rejet
Une cour d'appel peut décider que ne présente pas pour l'employeur les caractères de la force majeure de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la déclaration faite par le médecin du travail de l'inaptitude définitive d'une salariée à son poste de travail, dès lors que cette inaptitude est consécutive au maintien de l'intéressée à ce poste fatigant pendant une longue durée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-85.438
rejet
Lorsqu'une juridiction désigne une personne morale pour procéder à une expertise, l'agrément qu'elle donne aux noms des personnes physiques qui, au sein et au nom de ladite personne morale, effectuent l'expertise, n'est soumis à aucune condition de forme et ne constitue pas une formalité substantielle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.563
rejet
AYANT CONSTATE QUE, PENDANT PLUSIEURS MOIS, UN REPRESENTANT DE COMMERCE AVAIT, SANS AUCUNE PROTESTATION NI RESERVE, TRAVAILLE SELON LES NOUVELLES CONDITIONS DECIDEES PAR L'EMPLOYEUR, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ETENDUE DE SON SECTEUR QUE LE MODE DE CALCUL DE SES COMMISSIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT AINSI ACCEPTE, TACITEMENT MAIS CERTAINEMENT, LESDITES MODIFICATIONS QUI NE LUI CAUSAIENT, D'AILLEURS, AUCUN PREJUDICE, ET QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT N'INCOMBAIT PAS, DE CE FAIT, A SON EMPLOYEUR.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-10.357
cassation
SI L'ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS D'APPAREILLAGE, SON APPLICATION EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 268 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 17 MODIFIE DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947, SUBORDONNEE A L'INSCRIPTION DE L'APPAREIL DONT LE REMBOURSEMENT EST SOLLICITE A LA NOMENCLATURE DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ET IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A CETTE INSCRIPTION PAR LA SIMPLE PERSPECTIVE DE MODIFICATIONS, NON ENCORE REALISEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE, DE LADITE NOMENCLATURE. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE LUNETTES POUR AMBLYOPES EN SE FONDANT SUR LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SUR UNE REPONSE MINISTERIELLE RECONNAISSANT LA NECESSITE D'UNE PRISE EN CHARGE DE CES APPAREILS D'OPTIQUE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-91.148
rejet
Le diagnostic des maladies du cuir chevelu, notamment de la "mycose", ainsi que leur traitement constituent le délit d'exercice illégal de la médecine (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-91.841
cassation
Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, reconnue par les usages commerciaux comme s'appliquant à des miels récoltés sur l'ensemble du territoire français, sans se référer aux dispositions du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, lequel fixe les règles de la dénomination du miel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-13.172
rejet
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5). En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-86.325
rejet
De nouveaux avis médicaux ou les conclusions des experts désignés par la Commission de révision, qui ont tous été rendus sur pièces et procèdent d'une nouvelle analyse de données déjà connues des premiers experts, ne font pas apparaître d'éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant. Le requérant ayant été déclaré coupable de meurtre, l'intention homicide a été appréciée par la cour et le jury au vu, non seulement des constatations médicales, mais aussi des autres éléments du dossier, l'accusé, connu pour ses violences et ayant pour habitude de tenter d'étrangler sa compagne, ayant admis avoir serré le cou de celle-ci et être à l'origine de son décès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à révision
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.255
rejet
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5) En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7)
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-86.773
rejet
En application de l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire désigné pour apprécier la nature des circonstances du décès suspect peut subdéléguer les prérogatives qui lui ont été attribuées par le procureur de la République à un autre fonctionnaire, à condition que ce dernier possède la qualité d'officier de police judiciaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à BOULOGNE BILLANCOURT, créée il y a 25 ans, pour un CA de 323 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE