Accueil de jeunes enfants
Chiffre d'affaires
+276%682 k €
Résultat net
+92.5%112 k €
Score financier
82
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 4 en activité · 0 fermés
Adresse : 17 RUE ANTOINE BECQUEREL 77100 MEAUX
Création : 17/10/2016
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 64 RUE HENRI BARBUSSE 77124 CREGY-LES-MEAUX
Création : 27/04/2023
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : MICRO CRECHE TETINE ET DOUDOU
Adresse : 22 RUE RENE CLAIR 77124 CREGY-LES-MEAUX
Création : 01/06/2019
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Adresse : 2 RUE DE GLATIGNY 77580 COULOMMES
Création : 01/09/2017
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
MICRO CRECHE TETINE ET DOUDOU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 682 k € | 181 k € |
| Marge brute (€) | 667 k € | 174 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 185 k € | 87 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 123 k € | 56 k € |
| Résultat net (€) | 112 k € | 58 k € |
| Croissance | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +276.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.9 | 96.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.1 | 48.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.0 | 31.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 112 k € | 58 k € |
| CAF / CA (%) | 16.4 | 32.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 16.4 | 32.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 682 k € | 181 k € |
| Marge brute (€) | 667 k € | 174 k € |
| EBE (€) | 185 k € | 87 k € |
| Résultat net (€) | 112 k € | 58 k € |
| Marge EBE (%) | 2708.0 | 4818.7 |
| Autonomie financière (%) | 84.8 | 50.7 |
| Taux d'endettement (%) | 12.5 | 87.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 977.4 | 191.8 |
| CAF / CA (%) | 2266.4 | 4248.6 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 1.7 |
| BFR (j de CA) | 58.3 | 4.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1280 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-85.904
rejet
En l'absence d'énonciation contraire, il doit être présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-11.436
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient que constitue un avantage en nature soumis à cotisations le financement par un département de la mise à disposition exclusive de ses agents, pendant leur temps de travail, d'une crèche interne accueillant leurs enfants de moins de trois ans pour la partie de ce financement qui excède 1830 euros par an et par bénéficiaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-12.800
rejet
En retenant que l'utilisation de la marque Baby Cool par la société titulaire de la marque Baby Cool diffusion constituait une exploitation pouvant faire échec à une demande de déchéance de la marque Baby Cool Diffusion, une cour d'appel a fait apparaître que l'usage de la marque Baby Cool par ladite société ne faisait pas perdre son caractère distinctif à la marque Baby Cool Diffusion dont elle était titulaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-28.845
cassation
Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-28.606
cassation
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
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N° 77-11.416
rejet
La subvention versée régulièrement par l'entreprise pour le fonctionnement d'une crèche qui a été créée à son instigation dans l'intérêt de son personnel constitue une dépense sociale devant être prise en compte en vertu des article L 432-3 et R 432-12 du Code du travail, peut important que l'oeuvre n'eût pas été gérée directement par l'entreprise et alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce, d'un simple don à un organisme d'intérêt général, susceptible d'être supprimé à son gré.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-87.611
cassation
Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner la prévenue du chef de recel d'abus de confiance, retient que l'infraction principale, reprochée à une association, résulte de l'utilisation abusive de sa trésorerie bénéficiant, pour partie, d'une subvention municipale, alors que la propriété des fonds avait été transférée à ladite association
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-42.239
rejet
Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée. Ayant constaté que le protocole d'accord du 2 juillet 1968 annexé à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale prévoyait l'attribution de primes de crèche aux mères de famille employées par les organismes de Sécurité sociale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a condamné une caisse primaire d'assurance maladie à verser cette prime aux pères de famille remplissant les conditions prévues par cet accord.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.898
cassation
Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-42.658
rejet
Ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « accueil de jeunes enfants », basée à MEAUX, créée il y a 10 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 682 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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