Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : 11 RUE EMILE RAGOT 35500 VITRE
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MICHELINE NEYCENSAS 1
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 17-12.567
rejet
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel
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N° 16-22.481
rejet
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l'accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle
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N° 14-16.242
cassation
Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert tendant à faire supporter par l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée
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N° 11-24.218
cassation
Seul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Viole l'article L. 4614-13 du code du travail la cour d'appel qui refuse de faire supporter à l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée alors, d'une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert et, d'autre part, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge
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N° 09-66.969
rejet
Le refus de renouveler l'adhésion de l'un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire,il n'a pas à être motivé
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N° 09-14.597
cassation
Sont opérantes les conclusions faisant valoir que procède d'une fraude destinée à tenir en échec les droits à commission d'un agent immobilier le fait, pour un acheteur en pleine propriété, après avoir signé un premier compromis de vente, de se rétracter pour en signer un second à son profit mais en qualité d'usufruitier seulement en indivision avec ses enfants bénéficiant de la nue-propriété
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N° 03-13.091
rejet
Justifie légalement sa décision de décharger le transporteur de sa responsabilité, au regard de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), l'arrêt qui, ayant retenu que le véhicule équipé d'un dispositif anti-vol " Neiman " était stationné, de nuit, sur une aire de repos de l'autoroute A6, à proximité d'une station service et d'un lieu de restauration éclairés et que le chauffeur, qui dormait dans la cabine du camion, avait été agressé par plusieurs individus, munis de battes de base-ball, qui lui ont fait ouvrir la cabine, l'ont fait descendre du véhicule et se sont emparés de celui-ci, en déduit que le transporteur ne pouvait pas obvier aux conséquences de l'agression dont a été victime son chauffeur et qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l'acheminement de la marchandise à sa destination et se prémunir contre une éventuelle agression.
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N° 02-46.348
cassation
Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
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N° 02-18.756
cassation
Un syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
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N° 02-86.863
rejet
Lorsque l'accusé, poursuivi pour assassinat, a été condamné par la cour d'assises de première instance pour violences avec préméditation ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la réponse négative à la question relative à l'intention de donner la mort ne lui est pas acquise et l'appel du ministère public saisit la juridiction du second degré de l'accusation initiale du chef d'assassinat qui n'a pas été légalement ni définitivement jugée (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VITRE, créée il y a 29 ans.
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