Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 36 RUE VICTOR BASCH 94320 THIAIS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MICHELINE BLANCHAUD
Enrichissement en cours
1119 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 88-40.965
rejet
En application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, en cas de succession de contrats à durée déterminée suivie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-66.969
rejet
Le refus de renouveler l'adhésion de l'un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire,il n'a pas à être motivé
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-90.152
rejet
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-80.729
cassation
Si l'article 405 ancien du Code pénal n'est pas applicable lorsque les manoeuvres frauduleuses ont pour seul objet la remise d'un immeuble, caractérisent, en revanche, le délit prévu par ce texte les manoeuvres par lesquelles l'auteur obtient la remise d'un acte de transfert de la propriété d'un appartement(1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.255
rejet
STATUANT SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE CAUSE PAR LA CONTREFACON D'UN PRODUIT BREVETE, DONT LE PRINCIPE A ETE RECONNU PAR UN PRECEDENT ARRET DEFINITIF, UNE COUR D'APPEL, QUI NE SE REFERE PAS A LA MARQUE APPOSEE SUR LES PRODUITS CONTREFAISANTS EN TANT QUE TELLE, MAIS SEULEMENT A LA STRUCTURE DE CEUX-CI, SUR LAQUELLE PORTAIT LA CONTREFACON, NE MECONNAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NI LES LIMITES DU DEBAT, EN DECLARANT QUE LE LITIGE PORTE SUR LE PRODUIT TEL QU'IL SE TROUVE IDENTIFIE PAR L'APPOSITION DE LADITE MARQUE ; ET C'EST A BON DROIT QU'ELLE REJETTE COMME NOUVELLE, ET DONC IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE PORTANT SUR DES PRODUITS REVETUS D'UNE AUTRE MARQUE, ET SUR LA STRUCTURE DESQUELS IL N'AVAIT PAS ETE ANTERIEUREMENT DEBATTU.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 93-13.608
other
Un arrêt ayant condamné une partie à verser diverses sommes à une société et ordonné la suppression, dans un acte notarié passé avec celle-ci de la désignation d'un bien immobilier, il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par cette partie contre cette décision dès lors qu'elle verse un projet d'acte notarié rectificatif que la partie adverse a refusé de signer, qu'elle a ainsi justifié sa volonté de mettre entièrement à exécution l'arrêt et que l'inexécution ne résulte pas de son fait.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-17.333
rejet
La demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-46.348
cassation
Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
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N° 99-21.194
rejet
Le comité d'entreprise a le libre choix de son assureur ; justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ordonne le remboursement par l'employeur des primes d'assurances responsabilité civile du comité en application de l'article R. 432-11.3° du Code du travail, dès lors qu'aucun abus du comité n'est démontré.
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-10.568
cassation
Selon l'article 23 par. 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) la valeur de la marchandise transportée à prendre en considération pour calculer l'indemnité due par le transporteur pour la perte totale ou partielle de cette marchandise est déterminée d'après son cours en bourse ou, à défaut, son prix courant sur le marché, ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. Viole ces dispositions la cour d'appel qui pour refuser la demande d'indemnisation dirigée contre le transporteur international par l'acheteur français de marchandises en provenance de l'étranger et dérobées en cours de transport, retient qu'elles lui avaient été cédées au prix de fabrication et que dès lors, la valeur au moment et au lieu de chargement étant ainsi déterminée, il ne pouvait être réclamé qu'une somme équivalente au coût de fabrication.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIAIS, créée il y a 29 ans.
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