Travaux de menuiserie bois et PVC
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Adresse du siège
JO
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 27 RUE JOSEPH ZOBEL 97215 RIVIERE-SALEE
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
Adresse : 3 PALMISTE 97232 LE LAMENTIN
Création : 19/03/2002
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
Adresse : CITE CALEBASSE 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/07/1997
Activité distincte : (45.4C)
MICHEL VILLAGE
Enrichissement en cours
153 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 72-90.362
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui déclare les père et mère d'un fils mineur civilement et solidairement responsables du délit de blessures involontaires commis par celui-ci dès lors qu'ils en conservent la garde même lorsque leur cohabitation a été interrompue sans cause légale et qu'au moment où il s'est rendu coupable des faits délictueux le mineur se trouvait provisoirement confié à un tiers (1).
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N° 84-60.715
rejet
C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
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N° 04-18.994
cassation
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité d'usage de l'eau d'une source qu'exige l'article 642, alinéa 3, du Code civil (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 16-17.686
cassation
Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité
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N° 77-12.027
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir reconnu un droit de coupe et de pâture dans les bois communaux au vu d'une convention du 3 novembre 1612 relative à un droit d'usage de bois et à un droit de pacage dans les bois et forêts d'une seigneurie, dès lors que les juges du fond ont souverainement décidé que les parties à cet acte avaient entendu consacrer par leur affectation à une habitation et un élevage le caractère réel et la nature de servitudes des droits concédés, que le bénéficiaire du droit litigieux avait le profit des dispositions d'un jugement déclaratif emportant reconnaissance du titre au bénéfice d'un de ses ascendants, qu'il était le propriétaire actuel de la maison de ce dernier et qu'enfin la Cour d'appel a écarté, à juste titre, la référence à la rédaction des textes du Code forestier résultant du décret du 29 octobre 1952 ratifié par une loi et a appliqué la disposition finale de l'article 112 du Code forestier du 21 mai 1857, disposition excluant pour les bois d'une commune l'application de l'article 61.
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N° 10-28.199
rejet
Ayant retenu que la dénonciation faite par un salarié d'actes de maltraitance dont auraient été victimes des jeunes placés en centre éducatif était mensongère, qu'elle s'insérait dans une campagne de calomnie et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement, une cour d'appel a pu en déduire que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise
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N° 13-24.372
rejet
Le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux. Dès lors les demandeurs à l'instance en revendication de la propriété d'un bien immobilier ne sont pas recevables à exercer leur droit de retrait
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N° 18-83.360
annulation
Les pensées et les impressions subjectives d'un magistrat sur une affaire, objet d'un supplément d'information qui lui est confié, consignées dans son carnet intime, lequel était destiné à demeurer confidentiel n'eût été l'initiative d'un de ses héritiers d'en révéler la teneur, ne constituent pas la manifestation d'un manque d'impartialité, dès lors que, d'une part, il n'est pas allégué qu'il aurait fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans l'exécution d'un ou de plusieurs actes d'investigation qu'il a effectués, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le magistrat a instruit à charge et à décharge, conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, sans manifester aucune conviction lors de l'audition en tant que témoin de la personne concernée et qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre de cette dernière à l'issue de ce supplément d'information. Par ailleurs, il n'appartient pas aux juridictions d'apprécier, a posteriori, ce que pensait un juge en son for intérieur et qui relève de sa liberté de pensée, à partir de notes confidentielles établies par ce magistrat, dès lors qu'elles ne se sont pas traduites par une manifestation extérieure de partialité dans ses propos ou son comportement au cours de la procédure qui lui a été confiée.Il s'ensuit que ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne saurait faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du juge au moment où il a effectué le supplément d'information une telle révélation fortuite desdits carnets intimes, intervenue après le décès du magistrat
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N° 17-25.822
cassation
Par un arrêt du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19), la CJUE a dit pour droit que les articles 13, § 1, respectifs du règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent être interprétées en ce sens qu'ils n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée et qu'ils interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée, de sorte qu'il y a lieu d'apprécier si la dite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce. Prive en conséquence, sa décision de base légale la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par un organisme de défense et de gestion se plaignant d'atteintes à l'appellation d'origine protégée "Morbier", rejette ses demandes au motif que les fromages en cause ne sauraient être assimilés, sans vérifier si le trait bleu horizontal ne constituait pas une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage "Morbier", et, dans l'affirmative, si sa reproduction, combinée avec tous les facteurs pertinents de l'espèce, n'était pas susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit litigieux
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N° 13-84.971
rejet
Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « travaux de menuiserie bois et pvc », basée à RIVIERE-SALEE, créée il y a 29 ans.
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