Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaires
—115,4 M €
Résultat net
+52.9%1,8 M €
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Adresse du siège
30 — Gard
80
Source publique
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Adresse : RUE DE BEAUCAIRE 30000 NIMES
Création : 24/11/2016
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
MG
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115,4 M € | 0 € | 101,3 M € | 0 € | 80,9 M € | 0 € | 83,0 M € | 66,8 M € |
| Marge brute (€) | 21,6 M € | 0 € | 17,2 M € | 0 € | 16,1 M € | 0 € | 15,0 M € | 66,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 9,0 M € | -27 k € | 16,2 M € | -29 k € | 3,0 M € | -37 k € | 6,7 M € | 66,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,7 M € | -29 k € | 1,8 M € | -24 k € | 1,7 M € | -38 k € | 1,4 M € | 956 k € |
| Résultat net (€) | 1,8 M € | 1,2 M € | 0 € | 1,1 M € | 930 k € | -189 k € | 735 k € | 714 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | -100.0 | — | -100.0 | +24.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | — | 17.0 | — | 19.9 | — | 18.1 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.8 | — | 16.0 | — | 3.7 | — | 8.0 | 100.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | — | 1.8 | — | 2.1 | — | 1.6 | 1.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,8 M € | 1,2 M € | 0 € | 1,1 M € | 930 k € | -189 k € | 735 k € | 714 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 | — | 0.0 | — | 1.1 | — | 0.9 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 | — | 0.0 | — | 1.1 | — | 0.9 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115,4 M € | 0 € | 101,3 M € | 0 € | 80,9 M € | 0 € | 83,0 M € | 66,8 M € |
| Marge brute (€) | 21,6 M € | 0 € | 17,2 M € | 0 € | 16,1 M € | 0 € | 15,0 M € | 66,8 M € |
| EBE (€) | 9,0 M € | -27 k € | 16,2 M € | -29 k € | 3,0 M € | -37 k € | 6,7 M € | 66,8 M € |
| Résultat net (€) | 1,8 M € | 1,2 M € | 0 € | 1,1 M € | 930 k € | -189 k € | 735 k € | 714 k € |
| Marge EBE (%) | 777.7 | — | 1598.9 | — | 371.3 | — | 804.8 | 10000.0 |
| Autonomie financière (%) | 18.2 | 24.6 | 9.9 | 13.2 | 4.0 | -2.4 | 1.2 | 2.1 |
| Taux d'endettement (%) | 314.6 | 306.6 | 680.9 | 658.0 | 1860.3 | -2575.0 | 4692.4 | 8876.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 1995.4 | 0.0 | 2652.1 | 0.0 | 0.5 | 104.5 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 327.4 | — | 325.5 | — | 374.5 | — | 377.7 | 398.6 |
| Capacité de remboursement | 6.5 | 13.4 | 8.7 | 17.2 | 11.5 | -68.8 | 9.4 | 12.1 |
| BFR (j de CA) | 17.4 | — | 17.0 | — | 17.6 | — | 20.6 | 250.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 18.1 | 0.0 |
Comptes publics · Type : K
603 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-11.660
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 16 janvier 1992, X, C-373/90, point 16, et, du 19 janvier 2006, Lidl Begium, C-356/04, points 82 et 83) que, pour être qualifiée de trompeuse, une publicité doit, non seulement, être de nature à induire en erreur le public auquel elle s'adresse, mais aussi, avoir une incidence sur le comportement économique de celui-ci, ce qui implique que la décision d'achat du produit promu par cette publicité, émanant d'un nombre significatif des personnes visées, a été prise, au vu de celle-ci, dans l'ignorance de certains éléments ou dans la croyance erronée en d'autres éléments, qui, s'ils avaient été connus ou avérés, auraient fait renoncer ce nombre significatif de personnes à sa décision d'achat. Dès lors, prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation (transposant la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse) et de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, une cour d'appel qui, pour qualifier de trompeuses diverses brochures publicitaires adressées aux professionnels de la santé pour annoncer la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique en tant que générique, se limite à retenir que l'emploi du terme générique dans ces brochures laissait a priori penser que le médicament de référence était immédiatement substituable et que l'annonceur avait si parfaite conscience que ces dernières contenaient une publicité de nature à induire en erreur les pharmaciens qu'il a adressé le 16 avril 2004 un "fax-mailing" à cinq mille neuf cent quatre pharmaciens d'officine dont 81% l'ont reçu, pour leur indiquer que l'inscription au répertoire des spécialités génériques n'avait pas encore eu lieu, de telle sorte que ceux-ci étaient invités à ne pas utiliser la mention figurant sur l'emballage du produit promu, aux termes de laquelle "ce médicament générique remplace... qui vous a été prescrit par votre médecin" et, à relever que ce document n'a toutefois été lu que par quatre mille sept cent quatre vingt deux pharmaciens sur les vingt deux mille six cents officines environ existant, de sorte que, près de 80% des officines ne l'ayant pas reçu, son efficacité est des plus réduites, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si un nombre significatif de pharmaciens avait décidé, au vu des publicités litigieuses, d'acheter la spécialité promue dans la croyance erronée que cette spécialité était déjà inscrite au répertoire des génériques ou avait finalement renoncé à un tel achat à la lecture du "fax-mailing" adressé par l'annonceur, à une partie des officines du territoire national, le premier jour de la campagne publicitaire en cause
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N° 20-86.969
cassation
Lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.
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N° 21-10.950
cassation
En application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé
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N° 81-10.923
rejet
La Cour d'appel qui confirme le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts, en se bornant à amender le jugement entrepris par la diminution du montant des dommages intérêts alloués, peut maintenir comme point de départ des intérêts la date du jugement.
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N° 08-10.482
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 30 novembre 1983, Van Bennekom, affaire 227/82, point 29 ; du 21 mars 1991, Delattre, C-369/88, points 26 et 35, et Monteil et Samani, C-60/89, point 29 ; du 16 avril 1991, Upjhon, C-112/89, point 23 ; du 20 mai 1992, Commission/Allemagne, C-290/90, point 17 ; du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C-387/99, point 57, et Commission/Autriche, C-150/00, point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, C-316/03 et C-318/03, points 30, 31 et 51 ; du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319/05, point 55), que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la vitamine C constitue un médicament par fonction, énonce qu'il doit être tenu pour droit (arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1983, Van Bennekom) qu'une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, au sens de la "première définition communautaire", et qui pourtant n'est pas présentée comme telle, tombe, en principe, dans le champ d'application de la "deuxième définition communautaire du médicament", constate qu'il résulte du rapport d'expertise que la vitamine C possède des propriétés préventives et/ou curatives à l'égard de plusieurs maladies humaines et, déduit que la vitamine C doit être, selon la "deuxième définition communautaire", qualifiée de médicament, sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques, qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d'emploi, sur l'ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu'en ont les consommateurs. En se déterminant ainsi, au vu des seules propriétés pharmacologiques du produit en cause, sans tenir compte des autres caractéristiques de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, applicable à l'époque des faits, ensemble l'article L. 511 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5111-1 du même code
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N° 21-20.399
cassation
Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d'une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-11.911
cassation
Il résulte de l'article 1167 du code civil que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels. Par suite, viole ce texte l'arrêt qui pour déclarer l'action paulienne exercée par le commissaire à l'exécution du plan du débiteur recevable et bien fondée, décider que les paiements effectués avant la cessation des paiements sont inopposables à la procédure collective et condamner le créancier à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme litigieuse, retient que ces paiements résultant d'une concertation frauduleuse entre le débiteur et le créancier ont entraîné un appauvrissement du débiteur, le rendant insolvable, ce qui a causé un préjudice à ses autres créanciers, alors que les paiements litigieux n'étaient pas intervenus par un moyen inhabituel pour avoir été effectués à l'occasion de la procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrissement du débiteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-29.923
cassation
La régularité de la constitution comme avocat d'une société civile professionnelle d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP, appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée. Cette société étant domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, sa constitution vaut donc élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-87.530
rejet
Constitue une falsification la fabrication de produits non conformes à la réglementation. Caractérise dès lors le délit prévu par l'article 3.3° de la loi du 1er août 1905 le fait de vendre sous la qualification de médicaments vétérinaires des produits ne répondant pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique et contenant des anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-95.013
cassation
Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication de dilution alcoolique sans déclaration, alors même que l'opération incriminée n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité marchande du produit (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que la preuve d'un excès d'anhydride sulfureux dans un vin n'est pas rapportée se réfère à un taux limite exceptionnellement prévu par les textes réglementaires sans constater la réunion des conditions exigées par ces textes pour que ce taux puisse être retenu.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à NIMES, créée il y a 10 ans, pour un CA de 115,4 M€.
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Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 115,4 M € · RN 1,8 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · RN 1,2 M €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 101,3 M € · RN 0 €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN 1,1 M €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 80,9 M € · RN 930 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -189 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 83,0 M € · RN 735 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 66,8 M € · RN 714 k €