Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 CHEMIN JEAN MONGE 06200 NICE
Création : 20/03/2025
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Adresse : 64 BOULEVARD NAPOLEON III 06200 NICE
Création : 02/02/2022
Activité distincte : Activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z)
MF GROUP
Enrichissement en cours
1063 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 97-44.219
cassation
Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui a jugé dépourvus de cause économique réelle et sérieuse les licenciements prononcés par une entreprise ayant choisi la solution du regroupement d'activités sur l'un de ses sites et de la fermeture d'un autre, au motif qu'elle avait excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré en n'intégrant pas dans ses calculs le concept de préservation de l'emploi, alors d'une part, qu'elle avait retenu que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées par l'employeur, et d'autre part qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles.
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-90.729
rejet
L'omission de faire prêter serment au témoin entendu à l'audience d'une juridiction correctionnelle ne vicie la décision que si les juges se sont fondés sur le témoignage recueilli (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-21.239
cassation
La recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'action de salariés employés par un repreneur à la suite de la cession d'une filiale de la société mère au motif que les fautes alléguées contre cette dernière étaient des fautes générales dans la gestion de la filiale, alors qu'ils invoquaient un préjudice né des conséquences de cette cession, particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-81.030
rejet
Selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la procédure
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.998
cassation
Le ministère public n'est pas recevable à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que les intérêts civils et à l'encontre de laquelle n'est invoquée aucune violation affectant l'intérêt général.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.886
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper, et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu'ils ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l'obtention d'ouvertures de crédits (arrêt n° 2)
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-11.541
rejet
Le fait pour un groupement de commerçants de recommander à ses adhérents certains fournisseurs ou certains produits ne peut avoir à lui seul pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. N'est donc pas illicite au regard de l'ordonnance du 30 juin 1945 le fait pour ce groupement de percevoir des fournisseurs une commission sur le montant des ventes faites à ses adhérents.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-17.937
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe les ententes ayant un objet anticoncurrentiel et en se référant à l'interprétation donnée en droit communautaire de l'article 85-1 du Traité, instituant la Communauté économique européenne a, par une appréciation concrète, décidé qu'en l'espèce cette prohibition ne pouvait être relevée, l'accord de rationalisation de production dénoncé n'ayant qu'une portée limitée dans le marché pertinent considéré et ne pouvant porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-85.089
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-11.688
cassation
Il résulte des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 411-69, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, que le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n'avoir jamais existé ne peut prétendre à l'indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue par le second de ces textes
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à NICE, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE