Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 31 RUE DE L'INDUSTRIE 91210 DRAVEIL
Création : 11/04/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Enseigne : METRO-POLIS
METRO-POLIS
Enrichissement en cours
540 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-11.420
rejet
AYANT RELEVE QUE, POUR DORER OU NICKELER DES BOITIERS DE MONTRE, UNE SOCIETE UTILISAIT DES TOURETS A POLIR ENTRAINES PAR DES MOTEURS D'UN TIERS DE CHEVAL, QUE LES CUVES D'ELECTROLYSE ETAIENT DE CAPACITE TRES FAIBLE ET QUE TOUTES LES FABRICATIONS ETAIENT PRATIQUEMENT DESTINEES A L'HORLOGERIE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE ET DE LA NATURE DES PRODUITS, QUE LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DE REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX, MAIS AU RISQUE PREVU SOUS LE N. 290.02 POUR LA FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L 'HORLOGERIE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-12.914
rejet
Une cour d'appel a pu décider que l'offre faite par une société à sa clientèle de lui remettre gratuitement la copie servile d'une montre de haute renommée, en ce que cette offre porte atteinte à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgarise et déprécie en la rabaissant au rang de simple gadget publicitaire et affecte l'image qualifiée de prestigieuse d'un produit notoire et de marque, ne fût-il plus couvert par un droit privatif, était fautive.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-21.359
cassation
Toute offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande de la clientèle est illicite. La disponibilité de ces produits peut n'être pas immédiate lorsque l'offreur détient ces produits dans des lieux et conditions lui permettant de les remettre à l'acheteur dans des délais adéquats eu égard à leur nature. Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action en concurrence déloyale fondée sur la pratique dite de marque d'appel sans rechercher si l'état des stocks de la société à l'origine de la pratique contestée dans l'ensemble de ses locaux était suffisant pour assurer une disponibilité à bref délai de tous les produits faisant l'objet de la publicité litigieuse dans chacun de ses magasins.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-21.477
cassation
Viole l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, décide que cette action n'apparaît pas sérieuse, dès lors qu'une action en déchéance des droits du demandeur sur la marque litigieuse est en cours et, la loi du 4 janvier 1991 s'appliquant à cette action, le titulaire de la marque n'alléguait pas et ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, alors que la cour d'appel constatait que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué le 19 mars 1981, ce dont il résultait qu'un délai de plus de 5 années s'était écoulé depuis ce dépôt sans qu'une demande de déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que l'action en déchéance ne pouvait être utilement entreprise, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991, qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-41.383
cassation
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification. Aussi, un pourvoi incident, qui a été formé le jour même de la signification du désistement du pourvoir principal, étant, en l'absence de toute mention des heures respectives de ces actes, recevable, il s'ensuit que faute d'acceptation le désistement est non avenu
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-50.027
rejet
Est irrégulière l'interpellation d'un étranger ayant eu lieu dans une station de métro alors que les réquisitions du procureur de la République ne mentionnaient pas expressément que le contrôle pourrait y être effectué.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-84.938
rejet
Tombe sous le coup de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 le fait pour les gérants d'un magasin de vente en gros en libre-service de diffuser des prospectus publicitaires annonçant des prix de vente hors taxes dès lors que, d'une part, l'accès au magasin n'était pas réservé aux personnes effectuant des achats à titre professionnel et que, d'autre part, les prospectus diffusés ne permettaient pas normalement de se rendre compte que les prix indiqués étaient des prix hors taxes (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.189
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les prévenus du chef de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques, relève que les affiches litigieuses présentent d'une part le torse nu d'un homme musclé portant un kilt relevé en partie pour porter des bûches, la photographie étant coupée au niveau du cou et des cuisses, avec la légende " Gordon Mc Dougall, responsable de la réparation des fûts chez William Lawson's ", d'autre part la photographie en contre-plongée d'une partie des jambes d'un homme en kilt et chaussettes écossaises, avec la légende " Duncan Mackie, responsable du vieillissement chez William Lawson's, déplace les fûts ", les deux affiches comportant la représentation d'une bouteille de whisky et le slogan " William Lawson's, trop Ecossais pour vous ? ", les juges énonçant que l'image et le slogan, qui font expressément référence à la virilité de l'Ecossais, en relation avec l'alcool, ne se rattachent pas à l'une des informations limitativement énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (arrêt n° 1). Méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient que les éléments décoratifs d'affiches en faveur d'une boisson alcoolique et les taches lumineuses qui y figurent, même si elles évoquent le monde de la nuit, font référence aux établissements dépositaires de la boisson présentée, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le décor des affiches publicitaires montrait des éléments destinés à donner de la boisson concernée une image liée à la séduction exercée par les établissements de nuit où elle peut être consommée, éléments étrangers à la stricte indication des noms des dépositaires de ladite boisson (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-12.129
cassation
Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant une société à la RATP à l'occasion de la rupture de la convention autorisant cette société à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-44.264
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus à des salariés non-grévistes du métro, mis en chômage technique, sans rechercher si comme l'invoquait la Régie, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer les stations de métro et à mettre en chômage technique le personnel y travaillant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à DRAVEIL, créée il y a 19 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE