Traitement et élimination des déchets non dangereux
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
0 €
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Adresse du siège
36 — Indre
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : ZA LA CROIX DE SCOURY 36300 CIRON
Création : 14/12/2013
Activité distincte : Traitement et élimination des déchets non dangereux (38.21Z)
METHANISATION BRENNE ELEVAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 5966.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
1654 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-13.870
rejet
DES LORS QUE, POUR REFUSER D'HOMOLOGUER UN CONCORDAT, UN ARRET RELEVE QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE NE DISPOSE PAS DES SOMMES NECESSAIRES POUR COUVRIR LES FRAIS DUDIT REGLEMENT ET QU 'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CERTAINS CREANCIERS PRIVILEGIES REFUSENT TOUT DELAI ET SONT DECIDES A REALISER L'ACTIF, PRIVENT AINSI LE DEBITEUR DE TOUTE POSSIBILITE DE REPRENDRE L'EXPLOITATION DU FONDS, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FAIT D'AVOIR DELAISSE DES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE CINQ CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES SEULEMENT S'ETAIENT PRESENTES A L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE, LES AUTRES ETANT SOIT DEJA DESINTERESSES SOIT EN MESURE DE L'ETRE ET QUI N'ARTICULAIENT AINSI QUE LES DETAILS D'UNE ARGUMENTATION NE NECESSITANT PAS DE REPONSE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-03.907
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui rejette l'action en paiement d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, après avoir à bon droit retenu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur, en relevant que le sous-traitant avait disposé de l'action directe envers le maître de l'ouvrage et n'avait été dans l'impossibilité de l'exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ce dernier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-15.516
rejet
La condition d'affectation depuis au moins six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise prévue par l'article 15 ter, alinéa 1, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-91.151
rejet
Une demande en révision n'est admissible, dans le cas prévu par l'article 622-4° du Code de procédure pénale, qu'autant qu'a été rapportée la preuve de l'existence actuelle d'un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné. Doit donc être rejetée la demande qui invoque des faits dont les uns ne sont pas nouveaux, ayant été connus dès les débats devant la cour d'assises, et dont les autres, dans la mesure où ils pourraient être considérés comme nouveaux, ne sont pas de nature à établir l'innocence du condamné.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-12.094
rejet
Lorsqu'un contrat d'assurance a été suspendu, en application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, pour non payement d'une prime, les juges du fond peuvent décider, sans violer ce texte, que les effets du contrat ont repris après le payement de cette prime et des frais autres que ceux résultant de la procédure introduite par l'assureur en vue du règlement de ladite prime, dès lors qu'ils déclarent qu'il n'est pas établi qu'au moment du payement, l'assuré avait eu connaissance certaine du principe même des frais de justice lui incombant, l'exploit introductif d'instance en recouvrement n'ayant pas été délivré à la personne de son représentant légal, les débats s'étant déroulés en son absence et le jugement ne lui ayant pas encore été signifié. rt
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-12.228
rejet
Ne peut être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement d'une installation de dépoussiérage sur laquelle il a formulé des réserves, l'entrepreneur non spécialisé, simple exécutant auquel le maître d'oeuvre a imposé l'emploi d'un dépoussiéreur d'occasion.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-11.446
rejet
Lorsqu'une canalisation de gaz appartenant à un tiers et alimentant une usine est rompue au cours de travaux effectués par un entrepreneur et que l'usine a dû, à la suite de cette rupture, interrompre son activité, le préjudice subi par le propriétaire de l'usine est la conséquence directe du fait de l'entrepreneur et celui-ci est tenu à réparation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.080
rejet
L'obligation de remise en état du site est applicable aux installations classées soumises à autorisation alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a relevé que selon une convention du 30 août 1965 l'exploitant devait "laisser le terrain à décharge dans un état normal accessible à une nouvelle exploitation" et que l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 s'était borné à instituer des servitudes, et qui a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives, a pu déduire de ces seuls motifs que le dernier exploitant n'avait manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires de remise en état du site
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-10.505
rejet
L'article L 477 du Code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la demande d'autopsie que la caisse doit adresser aux ayants_droit de la victime d'un accident du travail. L'organisme social qui a formulé une telle demande au cours de l'enquête diligentée à sa requête à la suite de l'accident est donc en droit de se prévaloir de l'opposition de la veuve de la victime, dès lors que celle-ci avait, pour quelque cause que ce fût, refusé son accord, peu important qu'aucune contestation n'eût déjà existé quant à l'imputabilité du décès à l'accident.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-18.950
cassation
N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui a écarté la faute délictuelle du contrôleur technique alors qu'elle avait relevé qu'un accident corporel avait été dû à une erreur de conception d'une cuve de décantation qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane et que ce contrôleur technique, chargé d'une mission relative à la sécurité des personnes, n'avait formulé aucune réserve sur cette cuve.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « traitement et élimination des déchets non dangereux », basée à CIRON, créée il y a 13 ans.
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