Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS
Création : 03/03/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
Adresse : 9 RUE DE L’’INDUSTRIE 77220 TOURNAN-EN-BRIE
Création : 01/01/1997
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
METAUX-PLUS
Enrichissement en cours
2538 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 16-23.497
cassation
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident
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N° 19-26.054
rejet
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu. Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
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N° 72-11.856
rejet
APRES AVOIR RAPPELE EXACTEMENT QU'UN TAUX UNIQUE DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, CORRESPONDANT A L'ACTIVITE PRINCIPALE ENGENDRANT LE RISQUE LE PLUS IMPORTANT, DOIT ETRE FIXE POUR CHAQUE ETABLISSEMENT ET NON POUR CHAQUE CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE SALARIES, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI CONSTATE QU'UNE SOCIETE SE CONSACRE ESSENTIELLEMENT A L'AGENCEMENT DE SCENES DE THEATRE, DE CHARPENTES ET DE PLATEAUX ROTATIFS, NON PREVU PAR UNE RUBRIQUE PARTICULIERE, EST FONDEE A LA CLASSER PAR ASSIMILATION SOUS LE RISQUE N. 334-03 VISANT LA SERRURERIE ET LA CHARPENTE METALLIQUE Y COMPRIS LA POSE ET NON SOUS LE NUMERO 334-04 CONCERNANT LA PETITE SERRURERIE DU BATIMENT ET LA FERRONNERIE.
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N° 17-85.246
rejet
L'abus de confiance peut ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés, victimes d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une société de transport liée à une autre société par une convention d'acheminement de marchandises appartenant à cette dernière, dont elle a la détention précaire pendant le temps du transport, et qui sont détournées au cours de leur convoyage par son chauffeur salarié
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N° 67-90.799
rejet
Aux termes de l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifié par la loi du 2 août 1961, les contraventions aux arrêtés préfectoraux réglementant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés ; cet article ne prévoit plus de mise en demeure préalable de la part de l'agent verbalisateur.
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N° 70-14.310
cassation
SELON LE TABLEAU N. 42 ANNEXE AU DECRET N. 46-2959 DU 3I DECEMBRE 1946 PAR LE DECRET N. 63-405 DU 10 AVRIL 1963, EST CONSIDERE COMME MALADIE PROFESSIONNELLE LE DEFICIT AUDIOMETRIQUE, BILATERAL PAR LESION COCHLEAIRE, IRREVERSIBLE ET NE S'AGGRAVANT PLUS APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, PROVOQUE NOTAMMENT PAR LE MARTELAGE DES METAUX PAR PERCUSSION. LE MARTELAGE, PRIS DANS SON ACCEPTATION GENERALE, DOIT S'ENTENDRE DU FAIT DE FRAPPER DE FACON REPETEE SUR DU METAL AVEC UN MARTEAU, QUELS QUE PUISSENT ETRE LE BUT OU LE RESULTAT, ET NE SAURAIT ETRE RESTREINT AUX OPERATIONS SERVANT A CHANGER LA FORME DES SURFACES METALLIQUES SOUMISES A LA PERCUSSION OU A EN AMELIORER LES PROPRIETES. PAR SUITE, RENTRE DANS LES PREVISIONS DU TABLEAU N. 42, LE DECOLMATAGE DE FOURS TOURNANTS A L'AIDE D'UNE SERIE DE MARTEAUX FRAPPANT REGULIEREMENT LES COLLIERS EXTERIEURS.
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N° 16-15.962
rejet
L'article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective
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N° 72-11.420
rejet
AYANT RELEVE QUE, POUR DORER OU NICKELER DES BOITIERS DE MONTRE, UNE SOCIETE UTILISAIT DES TOURETS A POLIR ENTRAINES PAR DES MOTEURS D'UN TIERS DE CHEVAL, QUE LES CUVES D'ELECTROLYSE ETAIENT DE CAPACITE TRES FAIBLE ET QUE TOUTES LES FABRICATIONS ETAIENT PRATIQUEMENT DESTINEES A L'HORLOGERIE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE ET DE LA NATURE DES PRODUITS, QUE LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DE REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX, MAIS AU RISQUE PREVU SOUS LE N. 290.02 POUR LA FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L 'HORLOGERIE.
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N° 70-13.771
rejet
STATUANT SUR UNE ACTION EN REVENDICATION PORTANT SUR LA PROPRIETE DE MODELES DE CEINTURES, PRIS DANS LEUR ENSEMBLE, LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE LE SEUL ELEMENT ORIGINAL EN EST LE FERMOIR, QUI N'A PAS ETE CREE PAR LE DEMANDEUR, PEUVENT DECLARER QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE A REVENDIQUER UNE COMBINAISON PROTEGEABLE.
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N° 70-40.331
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE LE JUGEMENT QUI DECIDE QU'UN SALARIE QUI AVAIT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE 9 MOIS, 4 SEMAINES ET 4 JOURS S'ETAIT TROUVE REMPLI DE SES DROITS EN RECEVANT UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A 23 JOURS DE CONGES PAYES, EN RELEVANT QUE POUR LE DECOMPTE DES CONGES PAYES AFFERENTS A CETTE PERIODE, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL DE RETENIR D'ABORD LE NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL CONTINU, PUIS CELUI DES SEMAINES COMPLEMENTAIRES GROUPEES PAR 4, ENFIN CELUI DES JOURS RESTANT GROUPES PAR 24, MODE DE CALCUL PAR EQUIVALENCE QUI NE S'APPLIQUE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, ET AYANT, PAR UNE INTERPRETATION EXACTE DE L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DES METAUX DE L'ISERE, ESTIME QUE CE TEXTE QUI SE REFERE EXPRESSEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR REPRODUIT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE SUSVISE DU CODE DU TRAVAIL SANS QUE LA DIFFERENCE MINIME DE REDACTION EN MODIFIE LA PORTEE.
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris », basée à PARIS, créée il y a 29 ans.
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