Activités des infirmiers et des sages-femmes
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43 — Haute-Loire
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Adresse : 12 ROUTE D'ISSOIRE AU CHAUFFOUR 63500 ORBEIL
Création : 04/03/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
MELISSA FERNANDES
Enrichissement en cours
1624 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 13-20.392
rejet
L'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société liée au débiteur par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques figure parmi les bénéficiaires de cet avertissement
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-13.205
cassation
Viole l'article 1er de la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navire de mer la Cour d'appel qui ayant constaté qu'au cours d'un déchargement simultané par les installations d'un navire hollandais de suif liquide et d'huile transportés d'un port hollandais dans un port français cette huile avait été souillée par le suif à la suite d'une erreur commise dans la manoeuvre d'une vanne de ce navire a rejeté la limitation de responsabilité invoquée par le capitaine assigné tant en son nom personnel que comme représentant de l'armateur en retenant que l'avarie dont la réparation était demandée n'avait pas son origine dans un risque de mer et n'avait pas été aggravée par un tel risque puisque la navigation du navire avait pris fin lorsqu'elle s'était produite alors que la faculté pour l'armateur et le capitaine de limiter leur responsabilité n'est pas subordonnée à l'exigence d'un risque de mer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-12.701
rejet
APRES AVOIR ENONCE QUE LE DE CUJUS AVAIT, AVEC SON FRERE ET SON NEVEU CONSTITUE, PAR ACTE NOTARIE UNE SOCIETE CIVILE, EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE L'EXPLOITATION D'UN APPARTEMENT, PUIS PAR UN AUTRE ACTE AUTHENTIQUE, ACHETE EFFECTIVEMENT, EN SE PRESENTANT COMME ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, LEDIT APPARTEMENT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'ANTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DE CES ACTES, L 'INTERESSE AVAIT ACQUIS A TITRE PERSONNEL ET PAYE DE SES DENIERS, L 'APPARTEMENT LITIGIEUX, QU'IL S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE COMME L 'UNIQUE PROPRIETAIRE DE CE BIEN ET QU'IL N'AVAIT CONSTITUE LA SOCIETE CIVILE QUE DANS LE DESSEIN DE SOUSTRAIRE L'APPARTEMENT A SON EVENTUELLE SUCCESSION, ET CONSTATENT, SANS RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, LE DEFAUT D'APPORT REEL DES ASSOCIES ET L'ABSENCE D 'AFFECTIO SOCIETATIS, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE CIVILE N'A JAMAIS EU D'EXISTENCE REELLE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.740
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET LE RECOURS D'UNE CAUTION REELLE, APRES LE REGLEMENT PAR CELLE-CI DE LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL, CONTRE UNE AUTRE CAUTION REELLE DU MEME DEBITEUR, EN REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES SOMMES VERSEES, DES LORS QUE LES JUGES DU FAIT RELEVENT QUE L'ACTION A ETE EXERCEE SUR LE FONDEMENT D'UNE QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE CREANCIER A LA CAUTION REELLE QUI AVAIT EFFECTUE LE PAYEMENT ET IL IMPORTE DONC PEU QUE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA DETTE AIT ETE VENDU SUR LES POURSUITES D'UN AUTRE CREANCIER INSCRIT EN MEILLEUR RANG.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.782
rejet
SI L'ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION PEUT ETRE TACITE, LE PRINCIPE "QUI DOIT GARANTIE NE PEUT EVINCER" NE SAURAIT ETRE APPLIQUE PAR LES JUGES DU FAIT A UN HERITIER DONT ILS N'ONT PAS CONSTATE QU'IL FUT ACCEPTANT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.157
cassation
Aucun texte n'interdit à un héritier de solliciter l'attribution préférentielle d'un fonds de commerce dont il est copropriétaire en vue de faire placer ce fonds dans son lot, lors d'un partage ultérieur, bien qu'aucune procédure de partage judiciaire n'ait précédé ou accompagné cette demande d'attribution.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-84.135
cassation
Les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. Ainsi la juridiction correctionnelle, saisie par la citation de l'infraction de travail clandestin pour emploi de travailleurs dissimulés, prévue par l'article L. 324-10.3° du Code du travail, excède ses pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour des faits non visés à la prévention, caractérisant l'infraction de recours aux services d'un entrepreneur clandestin prévue à l'article L. 324-9, alinéa 2 du même Code. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.199
cassation
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions contraires. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser à un héritier le droit de provoquer la licitation d'un immeuble successoral, se fonde sur une clause qui serait contenue dans le testament du défunt.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-10.698
rejet
Le décès en cours d'instance de la personne placée sous sauvegarde de justice ne rend pas sans objet le pourvoi formé par l'un de ses héritiers, qui conserve un intérêt à remettre éventuellement en cause la validité des actes passés par le mandataire spécial désigné par le jugement attaqué.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-18.409
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter une demande en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel qui constate que le bail avait été signé par les locataires en qualité de copreneurs avec mention qu'ils exploitaient un commerce dans les constructions édifiées sur le terrain et qui relève qu'ils n'avaient donc pas poursuivi le précédent bail en qualité d'héritiers et que l'un des copreneurs n'avait jamais été inscrit au registre du commerce.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à ORBEIL, créée cette année.
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