Reproduction d'enregistrements
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Adresse du siège
PA
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 PASSAGE ISATIS 31280 DREMIL-LAFAGE
Création : 09/03/2018
Activité distincte : Reproduction d'enregistrements (18.20Z)
Adresse : 2 ROUTE DE GAURE 31280 DREMIL-LAFAGE
Création : 02/04/2006
Activité distincte : Reproduction d'enregistrements (18.20Z)
MELANIE SANCHEZ
Enrichissement en cours
332 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 74-12.604
rejet
Le notaire qui n'a pas accepté l'offre faite par la caisse d'allocation vieillesse et de retraite complémentaire des notaires de valider les années d'activité professionnelle qu'il avait accomplies en Algérie moyennant le payement d'une certaine somme calculée en application des dispositions alors en vigueur, ne peut plus se prévaloir des conditions qui lui avaient été ainsi proposées et la caisse est en droit de subordonner la validation qu'il sollicite au payement d'une somme plus élevée résultant de l'application de dispositions nouvelles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.163
rejet
La rupture des relations de travail incombe à l'employeur qui tente d'imposer à l'un de ses représentants un objectif de vente d'un montant supérieur de deux tiers environ à celui de l'année précédente tout en amputant sa clientèle de l'un des principaux clients, modifiant ainsi un élément essentiel du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.398
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-13.853
rejet
C'EST VAINEMENT QU'IL EST REPROCHE A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, POUR PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DU DEFENDEUR EN FORMANT SA CONVICTION QU'IL AVAIT ETE LE GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DE BIENS, SUR DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE SYNDIC ET QUI N'AURAIENT JAMAIS ETE COMMUNIQUES A LA DEFENSE, DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU A L'APPUI DE LEUR DECISION DES FAITS DEJA ENONCES PAR LE TRIBUNAL DONT LE DEFENDEUR, APPELANT, AVAIT EU NECESSAIREMENT CONNAISSANCE ET QU'IL A PU DISCUTER DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.150
cassation
DANS LE SILENCE DE LA DECISION ATTAQUEE, LE REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE DOIT ETRE PRESUME AVOIR EU LIEU CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-13.591
rejet
La mesure par laquelle des parcelles rurales acquises par une partie en Algérie en 1960 ont été déclarées "biens de l'Etat", en vertu du décret algérien du 1er octobre 1963 est contraire à l'ordre public français dont les exigences correspondent, len l'occurrence aux Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 approuvées en France par la loi référendaire du 8 avril 1962 et en Algérie par le scrutin d'autodétermination du 1er juillet 1962 lesquelles prévoient que nul ne peut être privé de ses droits de propriété sans une indemnité équitable préalablement fixée. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui refuse de donner un effet libératoire à une telle dépossession et, statuant sur l'action en payement du prix de ces parcelles, fait application du principe posé par l'article 2092 du Code civil.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-10.173
rejet
Justifie sa décision de débouter le propriétaire d'un brevet de leur action en contrefaçon la Cour d'appel qui, pour décider que le dispositif protégé n'était pas brevetable, constate qu'il se bornait à juxtaposer des moyens connus pour aboutir à un résultat qui ne se différencie pas de celui obtenu par les dispositifs protégés par les brevets dont l'antériorité lui est opposée et dont il ne constitue qu'une simple variante.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-13.849
rejet
LE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION, REGULIEREMENT DECLAREE ET PUBLIEE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, EST SANS QUALITE POUR DEFENDRE AU NOM DE CETTE ASSOCIATION DES LORS QUE LES STATUTS DE CELLE-CI STIPULENT QUE LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION "REPRESENTE L'ASSOCIATION TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE". L'ASSOCIATION N'ETANT PAS REPRESENTEE A L'INSTANCE DANS LAQUELLE SEUL SON PRESIDENT A ETE ASSIGNE, ELLE N'Y EST PAS PARTIE ET LA COUR D'APPEL N'A PAS A RECHERCHER, EN CONSEQUENCE, SI UNE ATTEINTE A ETE PORTEE AUX INTERETS DE LA DEFENSE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.354
rejet
Commet une faute lourde rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant le délai-congé, le salarié qui, mis à pied pour s'être au cours d'une grève, emparé de deux pièces sur lesquelles travaillait un ouvrier et arrêté la machine dont celui-ci se servait, a tenu des propos injurieux pour son employeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.019
rejet
Est dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « reproduction d'enregistrements », basée à DREMIL-LAFAGE, créée il y a 20 ans.
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